Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 33]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Le terrain à acquérir ainsi sera, dans tous les cas, estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. En terrain domanial, les taxes concernant le droit de passage, 3e droit d'eau, l'abatage des bois et l'occupation des terrains seront fixées, s'il y a lieu, par le gouverneur général, sur 1< s propositions des chefs de service des domaines et des eaux t forêts. Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires ou occupants du sol seront déférées aux tribunaux ^civils. TITRE V. DU

COMMERCE

DE

L'OR,

DES

MÉTAUX

PRÉCIEUX

ET DES PIERRES PRÉCIEUSES.

Art. 28. — Le commerce de l'or, des métaux précieux et d s pierres précieuses à l'état brut, provenant du sol de la coloni , ne peut être fait que moyennant le payement d'un droit <'e patente hors classe. La circulation de ces matières est réglée par des arrêtés du gouverneur général. Les permissionnaires qui vendent des produits, soit de leur -exploitation, soit de leurs travaux de recherches, s'ils y o it été autorisés dans les conditions de l'article 16, ne sont pas considérés comme se livrant au commerce des matières précieuses el ne sont pas soumis au droit de patente afférent à ce commerce. Tout marchand des matières susvisées doit tenir les livres qui îui sont prescrits par l'administration et les tenir à la dispositic a des agents pour ce désignés, qui y apposent leur visa. TITRE VI. SANCTIONS ET

PÉNALITÉS.

Art. 29. — Le permis de recherche sera purement et simplement annulé, et le terrain redeviendra ouvert à la recherche : 1° Si, à la date d'expiration dudit permis, aucune demande de prorogation ou d'exploitation n'est parvenue au commissaire •des mines ; 2° S'il est démontré, au cours de la validité du permis, que les déclarations faites ou les renseignements fournis par le titulaire ou son mandataire étaient sciemment entachés de fausseté ;

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■ 3° S'il est contrevenu aux dispositions relatives à la circulation •des produits des travaux de recherche. Dans les deux derniers cas, l'annulation est prononcée par le •chef du service des mines et notifiée, par ses soins, au permissionnaire. Dans tous les cas, pendant un délai d'un an à compter de l'annulation du permis de recherche, le titulaire ne pourra obtenir directement ou indirectement un nouveau permis de recherche pour tout ou partie des terrains correspondants à l'ancien permis. Art. 30. — La déchéance pourra être prononcée par le gouverneur général contre le titulaire d'un permis d'exploitation dans les cas suivants : 1° Si, un mois après avoir été mis en demeure d'avoir à faire ■connaître la production de son exploitation, l'exploitant n'a pas fait parvenir ce renseignement au commissaire des mines. La mise en demeure sera adressée a l'exploitant par le commissaire des mines, si celui-ci n'a pas reçu ledit renseignement, •en exécution des dispositions de l'article 25 ci-dessus, dans le délai d'un mois après l'expiration du trimestre d'exploitation. K>° Si, un mois après avoir été mis en demeure d'avoir à justifier du payement d'un ordre de versement, l'exploitant n'a pas fourni cette justification au commissaire des mines. ■ La mise en demeure sera adressée à l'exploitant si, un mois •après l'envoi de l'ordre de versement, le commissaire des mines m'a pas reçu justification du payement. L'arrêté de déchéance est immédiatement notifié au conservateur de la propriété foncière pour telle inscription que de droit. Art. 31. — Les périmètres d'exploitation pour lesquels la déchéance a été prononcée sont mis en adjudication par les soins de l'administration. Sont admises à concourir à l'adjudication les personnes ou •sociétés remplissant les conditions stipulées aux articles 2, 3 et 4 •ci-dessus, à l'exception du permissionnaire déchu. L'adjudication est annoncée, au moins un mois à l'avance, par groie d'insertion au Journal officiel de la colonie. 1 Jusqu'au jour de l'adjudication, l'exploitant pourra arrêter les effets de la déchéance en donnant l'indication de sa production, ou en versant les taxes arriérées, suivant le cas, et en payant, en outre, une amende de 5 francs par jour de retard à compter de la fin du mois qui suit l'expiration du trimestre d'exploitation ou l'envoi de l'ordre de versement. Le produit de l'adjudication, déduction faite des sommes dues