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LOIS,
SUR. LES MINES, ETC.-
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
au Trésor, est acquis au permissionnaire déchu, sous réserve des droits des tiers. • A défaut d'autres bases d'évaluations, les sommes dues au Trésor sont évaluées d'après les redevances dues pour le dernier trimestre perçu, avec un minimum de 250 francs. Art. 32. — Lorsque le produit de l'adjudication n'aura pas couvert le montant des taxes dues, le recouvrement du surplus sera poursuivi par voie de contrainte, comme en matière de contributions directes. Art. 33. — Si l'adjudication ne donne pas de résultat, l'absence d'acquéreur est notifiée au conservateur de la propriété foncière par le commissaire des mines, et le périmètre fait retour aux terrains ouverts à la recherche. Pendantun délai d'un an à compter de l'adjudication, l'ancien exploitant ne pourra, soit directement, soit indirectement, obtenir de permis de recherche ni de permis d'exploitation sur tout ou partie des terrains compris dans ce périmètre. l Art: 34. — Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 francs el d'un emprisonnement de un à cinq jours : 1° Les titulaires de permis de recherche ou d'exploitation el les commerçants en matières précieuses visées au titre V cidessus qui ne tiennent pas leurs livres d'une façon régulière ou qui refusent de les produire aux agents qualifiés de l'administration. Les substances précieuses dont la présence n'est pas régulièrement portée en écriture seront saisies et la confiscation en sera toujours prononcée ; 2° Les exploitants qui font une déclaration de production infé-: rieure à la production réelle; 3° Les titulaires de permis de recherche ou de permis d'exploitation qui travaillent, ou dont les ouvriers travaillent en dehors de leur périmètre. Art. 33. — Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans .: 1° Ceux qui établissent, détruisent, déplacent ou modifient d'une façon illicite des poteaux-signaux ou des bornes; 2° ceux qui falsifient les dates inscrites sur les permis de recherche ou d'exploitation. Art. 36. — Sont punis d'une amende de 1.000 à 23.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans : 1° Ceux qui se livrent sans permis à l'extraction, ou sans patente au commerce des matières précieuses-visées au titre Y ci-dessus; . ' '-
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° Ceux qui détiennent, achètent, vendent ou mettent en circulation des matières précieuses, soit sans pièces justificatives régulières, soit avec des pièces de circulation ou de production •établies de façon inexacte, dans un but de fraude. . '- • Les matières précieuses seront saisies et la confiscation, en sera toujours prononcée. . . Art. 37. — Des amendes de 5 à 100 francs et des emprisonnements de un à cinq jours peuvent être infligés pour infractions aux dispositions du présent décret autres que celles faisant l'objet des articles ci-dessus. -. - :Les titulaires de permis de recherche ou d'exploitation et commerçants en matières précieuses condamnés par application 'arlicle 34 ci-dessus, ne pourront obtenir de nouveaux permis pendant une durée d'un an à compter de leur condamnation, ifta même interdiction est appliquée pour une durée de deux ans aux condamnés par application des articles 35 et 36. <Art. 38. — Les contraventions aux prescriptions du présent "(llcret et aux arrêtés rendus par le gouverneur général pour son exécution, seront constatées et dénoncées comme en matière de police.
- Les officiers de police judiciaire, les contrôleurs des mines, et
Mis agents commissionnés à cet effet par le gouverneur général, 'auront qualité pour procéder aux enquêtes et aux saisies ainsi que pour dresser tous procès-verbaux contre les contreve-. hauts. • , Ces derniers agents ne pourront exercer ces fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue. liri. 39. — Les délits et contraventions prévus par le présent règlement sont déférés aux tribunaux de droit commun. Les procès-verbaux dressés par application des articles précéents seront, suivant la situation des lieux, adressés en original u représentant du ministère public près le tribunal de preière instance ou près la justice de paix à compétence étendue de la région. 9 Art. 40. — Les matières précieuses, saisies par 'application des •Articles 34 et 36 ci-dessus, seront déposées, contre reçu,, dans une laisse publique de la colonieypar l'agent qui les'aura saisies,' en attendant que les tribunaux aient prononcé; , ^ Art. il. — Le gouverneur général aurd; la faculté de transiter, avant jugement définitif, le conseil d'administration consulté. Si le montant de la transaction consentie n'est pas acquitté
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