Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 35]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

outre aux poursuites.

rt. 48. — Toutes les parties de périmètres ouverts à l'exploitation publique qui ne font pas l'objet de permis d'exploitation ou

Art. 42. — Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prévues par le présent décret, les tribunaux pourront, s'ils jugent qu'il y a lieu à l'admission de circonstances atténuantes, réduire, même en cas de récidive, l'emprisonnement au-dessous de 16

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SUR LES MINES, ETC.

dans le courant du mois qui suivra la notification, il sera passé

6

de titres de

concession existant au jour de la promulgation à

Madagascar du présent décret, rentrent dans les terrains ouverts-, à la recherche.

jours et l'amende au-dessous de

francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l'une

l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse dessous des peines de simple police.

TITRE VIII.

eu t_

être au-

Art. 43. — Les amendes, aussi bien que les taxes et droit ,

49,

_

gouverneur général prend tous les arrêtés néces-

saires à l'application du présent décret. Art. 50.— Est abrogé le décret du 17 juillet 1896, réglementant

sont payables soit en numéraire français, soît en or brut, évalué

l'exploitation de

d'après la base fixée par arrêté du

cieuses à Madagascar, sous réserve des dispositions du titre pré-

gouverneur général pour I*

calcul des taxes.

l'or, des métaux précieux et des pierres pré-

cédent. A,-/, g!. _ Le ministre des colonies est chargé de l'exécution» du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu-

TITRE VII.

blique française, ainsi qu'au Journal DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

officiel de Madagascar, et

inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère descolonies.

Art. 44. —

Les permis de recherches accordés en vertu d i

décret du 17 juillet 1896 sont confirmés

Fait à Paris, le 20 février 1902.

pour la durée d'une

ÉSIILE LOUBET.

année à courir de la date de leur délivrance ou de leur dernier

Par le Président de la République :

renouvellement. A leur expiration, ils seront soumis aux dispositions du présent décret.

Le Ministre des colonies, Albert

DECRAIS.

Art. 45. — Les déclarations de pose de signaux acceptées au jour de la promulgation à Madagascar du présent décret, ne seront plus susceptibles que de deux renouvellements, lesquels seront accordés dans les conditions prévues au titre II du présent décret pour les permis de recherches.

Décret, du il février 1902, instituant la concession des mines deferde S.UNT-PIERRKMONT-NORD

(Meurthe-et-Moselle).

Art. 46. — Le titulaire d'un signal accepté dans les conditions du décret du 17 juillet 1896, qui désirera passer à l'exploitation,,

Le Président de la République française,

postérieurement à la

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

date de

promulgation à Madagascar du

présent décret, devra se soumettre aux prescriptions du titre IIL II devra solliciter un « permis d'exploitation » qui lui sera accordé par transformation de l'ancien permis de

recherche, dans les

conditions définies aux articles 18 et 19 ci-dessus. Art. 47. — Les exploitants détenant des permis d'exploitation ou des titres de concession auront la faculté soit de continuer i

Vu la pétition, présentée le 3 juin 1899, par laquelle M. Charle Dul'our, administrateur délégué de la Société des usines du PiedSelle, à Fumay (Ardennes), agissant au nom et pour le compte deladite société et des sociétés suivantes : -1° MM. Jacob Holtzer et Gic, à Unieux (Loire); 2° Société anonyme des fonderies, forges et aciéries de Saint-

jouir de leurs droits dans les conditions du décret du 17 juil-

Étienne;

let 1896, soit de solliciter immédiatement des permis d'exploitc-

B)°

tion dans les conditions du présent décret pour tout ou partie

Gier ;

des périmètres dont ils sont titulaires.

Société

anonyme

sollicite une

des établissements

concession de mines de

Arbel, à Rive-de-

fer sur le

territoire