Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
78
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.
Noye (la ligne AB formant la limite sud-ouest de la concession de Bettainvillers, instituée par décret du 20 mars 1900) ; A Yest, par une droite BC joignant le point B au point C, clocher de Mancieulles, écart d'Anoux (la ligne BC formant la limite ouest de la concession de Mance, instituée par décret du 31 mars 1899);
79»
Art. 7. — Les sociétés concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si les sociétés concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elles s'adresseront, etc. (*).
Au sud, par la droite GD joignant le point C au point D, intersection du bord septentrional de la roule départementale n° '.'> de Longuyon à Metz avec le bord méridional du chemin d'Anôux à Tucquegnieux ;
Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des sociétés concessionnaires, dans les communes sur lesquelles-. s'étendent les concessions réunies.
A Y ouest, par la ligne droite DG joignant le point D, ci-dessuf défini, au point G, situé àl'intersection du bord oriental de la route départementale n° 5 de Longuyon à Metz, avec la limite séparative des communes de Mairy et d'Anoux;
, Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 27 février 1902.
Au nord-ouest, par une droite GA, joignant le point G ci-dessus défini au point A de départ (la ligne GA formant une partie de la limite sud-est de la concession de Mairy, instituée par décret du 31 mars 1899) (*) ; ";' "*,m ' Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés, cinquante-sept hectares (257l,k). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières, et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes el conditions des articles S7,'>8, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois dû 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. Art. 4. — Les Sociétés concessionnaires des mines de fer d'Anoux sont autorisées à réunir la présente concession d'Anoux avec celle de Saint-Pierremont-Nord.
- îrPar le Président de la République
ffCie Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
É.MILE LoUUET.
CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
D'ANOUX,
Conforme au cahier des charges de la. concession de Mortain (Voir saiprù, p. 12). Art. 1". —Délai d'abornement : Trois mois.
B
Art. 5. — Dislance réservée aur. abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer: 10 mètres.
Art. a. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Anoux. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux sociétés concessionnaires des mines d'Anoux, soit à une autre personne. Art. 6. — Les droits attribués aux propriétés de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. (*, Volum? de 1899, p. 103.
Arrêté ministériel, du 28 février 1902, prononçant la déchéance der S concessionnaires des mines de plomb de SAINT-GENIEZ-EN-DROMONT j. (Basses-Alpes) (**). [} (*) Conforme à, l'article 7 du décret du 6 janvier 1902, instituant la. ^concession de Mortain (Voir suprù, p. 11). s (**) Concession instituée par une ordonnance du 11 avril 1821.