Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 44]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

du travail, il semble difficile de rendre l'installation de ces en•gins obligatoire près d'un puits sur l'ouverture duquel fonctionne un treuil servant à l'extraction des matériaux »; Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 2 novembre 1892!' « les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés » ; que cette disposition est générale; qu'elle s'applique a tous les puits, trappes et ouvertures et que les termes dans lesquels ■elle est conçue ne permettent pas la distinction que I'arrèl attaqué a cru pouvoir faire entre les puits abandonnés et ceux qui sont encore en exploitation; d'où il suit que la décision atlaquée manque de base légale et doit être annulée ; Vu les articles 319 du code pénal et 14 de la loi du 2 novembre 1892; Casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, du 16 décembre 1899.

nelle, cette contravention étant aujourd'hui prescrite, la juridiction de renvoi ne saurait réparer cette omission. Par ces motifs, et, au surplus, par ceux des premiers juges, qu'elle adopte expressément entant qu'ils n'ont rien decontraire à ceux du présent arrêt : Là cour, Statuant par défaut contre les prévenus, non comparants, bien que régulièrement assignés, Vidant le renvoi de la cour de cassation suivant arrêt en date du 5 juillet, dernier : Dit qu'il a été bien jugé, mal appelé ; Confirme, en conséquence, le jugement entrepris du tribunal correctionnel de Saint-Girons, du 28 juillet 1899; Dit qu'il sortira son plein et entier effet; Et, sans statuer sur la contravention à la loi du travail des enfants dans les établissements industriels, aujourd'hui prescrite, Condamne les prévenus chacun à la peine de huit jours d'emprisonnement et 50 francs d'amende, avec sursis pour la peine corporelle ; Les condamne enfin solidairement aux entiers dépens.

.IV. — Arrêt rendu, le 25 octobre 1901, par la cour d'appel d'Agcn. (EXTRAIT.)

Attendu qu'il est constant, en fait, et d'ailleurs non contesté par les prévenus, que le puits dit de Lagarde, dans la mine de Rentaillou, située à Sentein, arrondissement de Saint-Girons (Ariège), où, dans sa chute, l'ouvrier Bernié, Joseph, a trouvé la mort, n'était pas muni de clôture ou d'appareil de protection ■quelconque, à la date du 6 mars 1899, qui est celle du fatal accident; Que, toutefois, l'article 14 delà loi du 2 novembre 1892 est non facultatif, mais nettement impératif dans ses prescriptions ; Que la disposition est générale et s'applique, dès lors, aussi bien aux puits en exploitation qu'aux puits abandonnés, cri sorte que l'on prétendrait vainement qu'il faut tenir compte des nécessités du travail dans l'application des mesures protectrices prescrites par la loi ; Attendu, à la vérité, que les premiers juges ont omis de statuer sur la contravention de l'article 10 de la même loi du 2 novembre 1892, reprochée aux prévenus par l'ordonnance de renvoi ■ et la citation devant le tribunal correctionnel de Saint-Girons; mais qu'aux termes de l'article 640 du code d'instruction crimiDÉCRETS, 1902.