Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 49]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

reportera l'exercice suivant, figure de manière distincte dans les comptes du comptable. Art. 33. — Aucune dépense ne peut être engagée que par le directeur et sans qu'il ait été pourvu au moyen de la payer par un crédit régulièrement ouvert. Il tient un registre des dépenses engagées. Sont considérées comme dépenses engagées : 1° Les traitements et salaires pour l'année entière ; 2° Les fournitures diverses à partir du jour où elles sont commandées. Art. 34. — Toutes les entreprises pour travaux ou fournitures sont données avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées ci-après. Art. 33. — Il peut être traité de gré à gré : 1° Pour les fournitures, transports et travaux dont le total de la dépense n'excède pas 10.000 francs ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 3.000 francs ; 2° Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation ; 3° Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; 4° Pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes spécialement éprouvés ; 5° Pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faites qu'à titre d'essai ; 6° Pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies au lieu de production ou livrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes ; 7° Pour les fournitures, transports et travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables ; 8° Pour les fournitures, transports et travaux qui, dans le cas d'urgence absolue et dûment constatée, ne peuvent pas subir les délais d'adjudication. Art. 36. — Pour les adjudications publiques relatives à des fournitures ou à des travaux qui ne peuvent être sans inconvénients livrés à une concurrence illimitée, l'admission à concourir pourra être limitée aux personnes préalablement reconnues capables par décision du directeur. Art. 37. — Les cahiers des charges déterminent la nature et

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l'importance des garanties que les fournisseurs ou enf repreneurs ont à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Art. 38. — L'avis des adjudications à passer est publié vingt jours à l'avance par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. Art. 39. — Les adjudications et marchés sont subordonnés à l'approbation du ministre et ne sont valables et définitifs à l'égard de l'école qu'après cette approbation. Toutefois, l'approbation du ministre n'est pas nécessaire pour les adjudications et marchés dont le montant ne dépassera pas 10.000 francs. Art. 40. — Les marchés de gré à gré sont passés par le directeur ou par son délégué. Ils ont lieu : 1° Soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges ; 2° Soit sur soumissions souscrites par celui qui propose de traiter ; 3° Soit sur correspondance suivant l'usage du commerce. Il peut y être suppléé par des travaux sur simple mémoire ou par des achats sur simple facture, pour les objets qui sont livrés immédiatement quand la valeur n'excède pas 1.500 francs. Art. 41. — Les acquisitions de valeurs mobilières et d'immeubles sont faites dans les mêmes formes que les aliénations. Pour les acquisitions d'immeubles, le directeur, autorisé à cet effet par les délibérations du conseil de l'école approuvées par le ministre des travaux publics, peut se dispenser de remplir les formalités de purge des hypothèques lorsque l'acquisition est faite de gré à gré et que le prix n'excède pas 300 francs. TITRE IV. DE LA LIQUIDATION ET DE L'ORDONNANCEMENT . DES DÉPENSES.

Art. 42. — La liquidation des créances à la charge de l'école, lorsqu'elle ne résulte pas de jugements ou autres litres exécutoires, est faite par le directeur. Art. 43.— Aucune dépense pour le compte de l'école ne peut être acquittée par le comptable, si elle n'a été préalablement