Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 50]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ordonnancée par le directeur sur un crédit régulièrement ouvert. Art. 44. — Les factures ou les mémoires des entrepreneurs ou fournisseurs doivent toujours être rédigés sur papier timbré suivant la dimension; le prix du timbre ne doit pas être ajouté au montant du mémoire ou de la facture. Pour les dépenses qui n'excèdent pas 10 francs, la production des .factures ou mémoires n'est pas exigée quand le détail des fournitures ou travaux est donné dans le contexte du mandat par le directeur. Art. 45. — Le mandat énonce l'exercice, le chapitre et l'article auxquels se rapporte la dépense, ainsi que le montant du crédit ouvert au titre de ce chapitre ; il ne. peut comprendre qu'une seule créance individuelle ou collective; il indique les pièces justificatives produites à l'appui de la dépense; il est daté, le montant est exprimé en chiffres et en toutes lettres. Des mandats sont signés par le directeur ou par le fonctionnaire qui le remplace. Art. 46. — En cas de perte d'un mandat, il est délivré un duplicata sur la déclaration de la partie intéressée et d'après l'attestation écrite du comptable portant que le mandat n'a pas été payé. La déclaration de perte établie sur papier timbré et l'attestation du comptable sont remises au directeur; des copies certifiées de ces pièces sont jointes au duplicata après payement. Art. 47. — Le mandat de premier payement délivré au nom de tout entrepreneur ou fournisseur assujetti à un cautionnement doit être accompagné d'un certificat de réalisation de ce cautionnement délivré par l'ordonnateur. Art. 48. — Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne peut comporter d'acomptes que pour un service fait. Les acomptes ne doivent, en aucun cas, excéder les neuf dixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte du service fait. Art. 49. — Le comptable reçoit du directeur, toutes les fois qu'il est émis des mandats sur sa caisse, un bordereau d'émission. A ce bordereau sont joints les mandats et les pièces justificatives des dépenses; après vérification, le comptable renvoie au directeur les mandats revêtus de son visa ou accompagnés d'une note explicative sur les causes et les motifs du défaut de visa. Ce renvoi doit être fait dans les vingt-quatre heures.

SDR LES MINES, ETC.

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Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent être revêtues du visa du directeur. Les titres produits pour la justification des dépenses, notamment les factures et les mémoires des fournisseurs et des entrepreneurs, doivent indiquer la date précise, soit de l'exécution des services ou des travaux, soit de la livraison des fournitures ; ils sont totalisés en chiffres et certifiés e:i-toutes lettres, datés et signés par les créanciers, et le domicile de ces derniers y est indiqué. Le directeur doit arrêter en to'.i'e s lettres le montant de ces pièces. Dans le cas où les énonciations contenues dans les pièces produites par le directeur ne seraient pas suffisamment précises, le comptable est autorisé à réclamer de lui les certificats administratifs qui complètent ces indications. Art. 50. — Le comptable doit s'assurer sous sa responsabilité : 1° Que la dépense porte sur un crédit régulièrement ouvert et qu'elle ne dépasse pas le montant de ce crédit ; 2° Que toutes les formalités et justifications déterminées par les règlements ont été observées ou produites et qu'il n'existe, à ce point de vue, aucune omission ou irrégularité matérielle. Art. 51. — Le comptable ne peut, en principe, se refuser à acquitter les mandats ni en retarder le payement que dans les cas où ils ne rempliraient pas toutes les conditions exigées par le présent règlement ou s'il y a opposition dûment signifiée entre ses mains contre le payement réclamé. Tout refus, tout retard doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le comptable au porteur du mandat. Si, malgré cette déclaration, dans le cas d'un refus motivé par référence au dernier paragraphe de l'article 50, le créancier ou le directeur estime que ce refus n'est pas fondé, il s'adresse au ministre des travaux publics, qui requiert, s'il y a lieu, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement. Le comptable y procède alors sans délai et annexe au mandai, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. TITRE V. DU PAYEMENT DES DÉPENSES.

Art. 52. — Aucun payement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait, sauf les exceptions prévues à l'article 55.