Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
100
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 33. — Le payement de tous les mandats, sans exception, est l'ait par le comptable. Art. 54. — Quand un payement doit être fait à l'étranger en monnaie étrangère, le caissier achète à un établissement de crédit, en débitant un compte d'attente ouvert à cet effet dans ses écritures, une traite représentant en monnaie étrangère le montant de la créance, il remet cette traite, ainsi que le mandat budgétaire qui aura été établi en francs au profit du créancier, au ministère des affaires étrangères (Division des fonds de la comptabilité), qui la transmet à l'agent consulaire chargé d'en faire la remise à l'ayant droit et de lui en faire quittancer, en même temps, le mandat de payement émis a son nom. Ce mandat est ensuite renvoyé au caissier, qui le porte en dépense au titre budgétaire et crédite simultanément le compte de trésorerie qui a supporté provisoirement le payement pour l'achat de la traite. Les frais auxquels donne lieu cet achat sont acquittés au moyen d'un mandat budgétaire délivré au nom de l'établissement de crédit intéressé. Si le payement devait être effectué en francs, la même marche serait suivie en se procurant une traite libellée en monnaie nationale. Art. 55. — Il peut être fait pour les besoins du service, aux agents chargés du matériel et du service intérieur, des avances dont le montant total n'excédera pas 300 francs. Des avances peuvent être faites, d'autre part, aux personnes envoyées en mission, jusqu'à concurrence d'une somme de 1.000 francs au plus, en chaque cas, à la charge par elles de produire, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, au comptable, les quittances des créanciers réels et autres pièces justificatives. Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites ci-dessus fixées, être faite par le comptable qu'autant que toutes pièces justificatives de l'avance précédente lui auraient été fournies ou que la portion de cette avance dont il resterait à justifier aurait moins d'un mois de date. Art. 56. — Tout mandat d'avance s'impute immédiatement sur le crédit du budget affecté aux dépenses qu'il concerne, et le payement effectué est porté, dans les écritures du comptable, au moment de sa réalisation, parmi les dépenses définitives du service dont il s'agit, sauf la production ultérieure du compte d'emploi des fonds, appuyé de pièces justificatives. Le montant de toute avance ou portion d'avance dont l'emploi
SUR LES MINES, ETC.
101
ne serait pas justifié à l'expiration du délai ci-dessus fixé est immédiatement reversé à la caisse du comptable. Art. 57. — Les reversements de fonds provenant soit de restitution pour cause de trop payé à des créanciers de l'école, soit de remboursements d'avances non employées ou non justifiées, donnent lieu, conformément à l'article 20, à un rétablissement de crédit d'égale somme quand ils sont effectués au cours de l'exercice. Les reversements opérés postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ou l'avance ne peuvent donner lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recette avec application directe au budget de l'exercice courant. Art. 58. — Avant de procéder au payement des mandats délivrés sur sa caisse, le comptable est tenu de prendre, sous sa responsabilité, les précautions nécessaires pour s'assurer de l'identité des parties prenantes et vérifier qu'elles ont qualité pour donner quittance. La quittance de la partie est apposée sur le mandat en présence du comptable. Lorsqu'il s'agit de payements collectifs, il peut être suppléé aux quittances individuelles par des états d'émargement dûment certifiés par le directeur. Art. 39. — Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'école, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains du comptable. Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations et oppositions faites à d'autres personnes qu'au comptable. Art. 60. — En cas de décès d'un créancier de l'école, les sommes de 150 francs et au-dessous peuvent être payées sur la production d'un certificat du maire, délivré sur papier timbré et énonçant que les parties y dénommées ont seules le droit de touctier la somme due en qualité d'héritiers. La signature du maire, dans les départements autres que celui de la Seine, doit être légalisée. Les créances ne dépassant pas 50 francs peuvent être payées, sur la production des pièces ordinaires, entre les mains d'un seul des héritiers, à condition qu'il consente, en donnant quittance, à se porter fort pour ses cohéritiers. Art. 61. — La clôture des payements étant fixée au 30 avril de la seconde année de l'exercice, les mandats non acquittés à cette