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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
■Les numéros du Journal officiel des 8 janvier et 8 février J 896, du journal « L'Avenir de Morlaix » des 25 janvier et 15 février 189(1, du journal « Le Bas-Breton » des 11 janvier et 15 février 1896, du journal a L'Union agricole et maritime» des 8 janvier et 7 février 1896 et du journal « L'Avenir de Rennes et d'Illc-et-Vilaine», des 13 janvier et 13 février 1896, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; Vu l'opposition et demande en concurrence partielle présenté):, le 7 février 1896, par la Société anonyme des mines de Malfidano, les plan, en triple expédition, statuts de la société et autres pièces produites à l'appui de ladite demande ; Le décret du 3 septembre 1897, instituant en faveur de ladite société de Malfidano la concession des mines de plomb, zinc, argent et autres métaux d'Huelgoat('); Vu l'opposition présentée, le 5 mars 1896, par le sr Querneau (Yves); L'opposition présentée, le 5 mars 1896, par le sr Le Guern (Jean-Louis) ; La pétition à fin de sursis présentée, par la Société anonyme des mines argentifères de Pontpéan, le 26 octobre 1899, et sa lettre du 15 juin 1901 ; Les rapports et avis des ingénieurs des mines des 27 févriei19 mai 1897, 5-8 janvier 1900 et 22 août-9 septembre 1901 ; ensemble les projets d'actes annexés ; Les avis du préfet du département du Finistère, des 20 mai 1897. 10 janvier 1900 et U septembre 1901 ; Les avis du conseil général des mines, des H juin 1897, 2 février 1900 et 8 novembre 1901 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880; Le déeretdu 23 octobre 1852; L'ordonnance du 21 janvier 1829, instituant la concession des mines de plomb et zinc argentifères de Pontpéan (llle-et-Vilaine) ; Le conseil d'Élat entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à la Société anonyme des mines argentifères de Pontpéan, des mines de plomb, zinc, argent et autres métaux connexes (le fer excepté) comprises dans (*) Volume de 1897, p. 403.
SUR LES MINES, ETC.
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les limites ci-après définies, commune de Poullaouen, arrondissement de Chàteaulin, département du Finistère. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Poullaouen, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite KG, joignant le point K, borne spéciale accolée à la borne kilométrique n° 25, située sur la vieille route de Carhaix à Morlaix, au point C, angle sud-ouest du bâtimënt principal de la ferme « Pen ar chef du », parcelle n° 143 du plan cadastral de la commune de Poullaouen (section K, feuille lrc); A l'est, par une ligne droite CD joignant le point C précité, au point D'; clocher du bourg de Poullaouen; Au sud, par une ligne droite DH joignant le point D précité au point H, borne spéciale placée sur la bordure nord du chemin vicinal n° 4, de Kerdoneuf au bourg de Poullaouen, et à l'origine de la bordure ouest du chemin vicinal n° 13, se dirigeant vers Kernévez; A l'ouest, par une ligne droite joignant le point H précité, au point K, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre cent vingt-quatre heclares (424hn). Art. 3. — La Société anonyme des mines argentifères de Pontpéan est autorisée à réunir la présente concession à celle des mines de même nature de Pontpéan (Ille-el-Vilaine). L'exploitation de chacune des concessions devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de lout minerai étranger aux plomb, zinc, argent et'autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Poullaouen. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Poullaouen, soit à une autre personne. . Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la l"i du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle.