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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
chef d'industrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au gouverneur général. Ce dernier peut, après avoir pris, s'il y a
SDR
LES
MINES,
inséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Bulletin officiel du gourernement général de l'Algérie.
lieu, l'avis du conseil d'hygiène du ressort, modifier la mise en
Fait à Paris, le 21 mars 1902.
demeure ou proroger le délai imparti pour son exécution. Notification de la décision est faite à l'industriel dans la forme administrative. Avis en est donné à l'ingénieur. Art. 27. — Au fur et à mesure des nécessités constatées, des arrêtés pris par le gouverneur général, après avis des conseils
ÉMILK
Le Président du conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, WALDICCK-ROUSSEAU.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
soit à certaines industries, soit à certains modes de travail. - Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établis-
sements visés dans le présent décret, qui auront contrevenu à ses dispositions, seront poursuivis devant le tribunal desimpie police
LOUBET.
Par le Président de la République :
d'hygiène, détermineront les prescriptions particulières relatives Art. 28.
439
ETC.
MONIS.
Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A.
et passibles d'une amende de S à 15 francs.
MJI.LER.ANU.
Le Ministre des travaux publics,
Aucune peine ne sera appliquée s'il est établi que l'industriel
P.
a été induit en erreur sur l'âge de la personne employée.
BAUDI.N.
Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. Art. 29. — En cas de récidive, le contrevenant sera toujours condamné au maximum de l'amende. 11 y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention de même
Loi, du 22
mars 1902,
modifiant
dirers
articles de
la
9 avril- -1898, concernant les responsabilités tics accidents ouvriers sont victimes dans leur travail.
loi du dont les
nature. En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de
Art. 1"=. — Les articles 2, 7, I 1, 12, 17,
18, 20 et 22 de la
loi
la récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura élé
du 9 avril 1898 (*) sont modifiés ainsi qu'il suit :
relevé de nouvelles contraventions.
Art. 2. — Les ouvriers etemployés désignés à l'article précédent ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont
Art. 30. —Les peines prononcées par les deux articles qui précèdent ne font pas obstacle aux autres peines encourues, notamment en vertu des articles 319 et 320 du code pénal, non plus qu'à toute responsabilité civile. Art. 31. — Les patrons ou chefs d'industrie seront tenus de faire afficher le présent décret d'une manière apparente dans leur établissement; néanmoins, en cas d'infraction à cette disposition particulière, l'amende sera de 1 à 5 francs sans pouvoir excéder ce dernier chiffre, même en cas de récidive. Art. 32.— Le présent décrel ne sera exécutoire que trois mois après sa promulgation.
victimes dans leur travail, celles de la présente loi.
d'aucunes
dispositions autres
que
Ceux dont le salaire annuel dépasse 2.400 francs, nebénélicienl de ces dispositions que jusqu'à concur rence de cette somme*. Pour le surplus, ils n'ont droit qu'au quart des rentes stipulées à l'article 3, à moins de conventions cou Ici ires élevant le chiffre de la quotité. Art. 7. — Indépendamment de l'action résultant de In présente 'oi. la victime ou ses représentants conservent contre les auteurs de l'accident, autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du commerce,
droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conl'oi■mènent aux règles du droit commun.
de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des tra-
L'indemnité qui leur seraallouée exonérera à due concurrence
Art. 33. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, le
vaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et
(*) Volume de 1898, p. 316.