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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
le chef de l'entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où l'accident a entraîné une incapacité permanente ou la mort, cette indemnité devra être attribuée sous forme de rentes servies par la caisse nationale des retraites. En outre de celte allocation sous forme de rente, le tiers reconnu responsable pourra être condamné, soit envers la victime, soit envers le chef de l'entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance, au payement des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus. Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d'en faire usage. Art. H.— Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé. La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, dans la forme réglée par décret, les nom, qualité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins. Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. La déclaration d'accident pourra être faite dans les mêmes conditions par la victime ou ses représentants, jusqu'à l'expiration de l'année qui suif l'accident. Avis de l'accident, dans les formes réglées par décret, est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise. L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 (*) et l'article 11 de la loi du 12 juin 1893 (**) cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente loi. (*) Volume de 1892, p. 329. (**) Volume de 1893, p. 36».
SDR LES MINES, ETC.
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Art. 12. — Dans les vingt-quatre heures ejtfî suivent le dépôtdu certificat, et au plus tard dans les cinq jours.qui suivent la déclaration de l'accident, le maire transmet au juge de paix du canton où l'accident s'est produit la déclaration et soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat. Lorsque, d'après le certificat médical, produit en exécution du paragraphe précédent ou transmis ultérieurement par la victime à la justice de paix, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle de travail, ou lorsque la- victime est décédée, le juge de paix, dans les vingtquatre heures, procède à une enquête à l'effet de rechercher : 1° La cause, la nature et les circonstances de l'accident; 2° Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent, le lieu et la date de leur naissance ; 3° La nature des lésions; 4° Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité, le lieu et la date de leur naissance ; 5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes; 6° La société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était affilié. Les allocations tarifées pour le juge de paix et son greffier en exécution de l'article 29 de la présente loi et de l'article 31 delà loi de finances du 13 avril 1900 (*) seront avancées par le Trésor. Art. 17.— Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont susceptibles d'appel selon les règles du droit commun. Toutefois l'appel, sous réserve des dispositions de l'article 449 du code de procédure civile, devra être interjeté dans les trente jours de la date du jugement s'il est contradictoire, et, S'il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable. L'opposition ne sera plus recevable en cas de jugement par défaut contre partie, lorsque le jugement aura été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à partir de cette signification. La cour statuera d'urgence dans le mois de l'acte d'appel. Les parties pourront se pourvoir en cassation. 'foutes les fois qu'une expertise médicale sera ordonnée, soit parle juge de paix, soit par le tribunal ou par la cour d'appel, l'expert ne pourra être le médecin qui a soigné le blessé, ni un médecin attaché à l'entreprise ou à la société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise est affilié. (*) Volume de 1900, p. 142.