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Attendu que l'action de Thivet est de ce chef dirigée à la fois contre la Gic des sels et contre les 19 autres salines de l'Est cocontractanles ; qu'au regard de ces dernières l'action sociale qu'il entend exercer est non recevable, les articles 17 et 37 de la loi de 1867 limitant le principe de la demande à l'action formée contre les administrateurs et gérants de la Société à laquelle appartient l'associé demandeur et la rejetant contre les tiers, qui, dans l'espèce, sont les autres salines que la Cie des sels; que l'action de Thivet ne devait donc être admise en la forme qu'en ce qui concerne la demande qu'il a introduite contre les administrateurs et gérants de cette dernière société pour obtenir, d'une part, la résolution d'engagements qu'il prétend illicites; pour obtenir, d'autre part, l'amélioration de la délibération de l'assemblée générale qui les a ratifiés ; mais que son action en ce qui concerne les administrateurs et gérants de la Société des sels serait encore non recevable parce qu'elle a été éteinte, dans son principe, par la ratification que l'assemblée générale a donnée aux actes qu'il attaque; qu'il ne pourrait être relevé de cette exception que s'il démontrait que l'entrée de la Société des sels dans le consortium constitue soit un délit (art. 419 du code pénal), soit un acte contraire à l'ordre public (art. U31 et 1133 du code civil), l'action individuelle ne pouvant, dans ce cas, lui être contestée ; mais que Thivet n'établit pas qu'il en suit ainsi; que le délit de coalition prévu par l'article 419 n'existerait, en effet, que si la compagnie intimée ne s'était associée aux autres compagnies du consortium que dans le but d'arrêter Ja vente des sels ou de n'y procéder que dans des conditions de prix déterminés aiin d'amener la hausse ou la baisse de la marchandise au gré de l'intérêt ou du caprice des contractants, et qu'il n'en est rien dans l'espèce, parce que le consortium n'a pas eu pour objet d'élever les prix, mais de les maintenir au taux existant depuis fort longtemps, et parce qu'il n'a pas eu pour objet l'avantage d'empêcher la baisse, puisqu'il n'est même pas allégué qu'il ait été pris aucune disposition ou rédigé aucun accord dans ce but ; que l'article 419 est donc sans application en l'espèce; Que, d'autre part, le caractère licite de la convention comme son absence de cause contraire à l'ordre public sont suffisamment démontrés par les molifs adoptés sur ce chef du jugement entrepris ; que les articles 1131 et 1133 du code civil sont donc encore sans application au cas particulier; Qu'enfin les articles 55 et 56 de la loi du 24 juillet 1867 ne sont
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pas davantage susceptibles d'être appliqués, parce que l'union des 20 Sociétés de l'Est n'est pas constitutive d'une société en nom collectif qui aurait dû être publiée à peine de nullité, celle-ci ne revêtant que le caractère d'une association commerciale en participation; que ce caractère est amplement démontré par l'objet et la durée limitée du contrat qui unit les associés; par le caractère occulte du pacte qui régit leurs rapports, pacte dont l'existence n'est révélée aux tiers ni officiellement ni volontairement; par l'absence de raison sociale, les produits livrés au commerce par l'association n'étant facturés qu'au nom de la saline qui les a produits ; par l'absence de fonds social; par la qualification d'association en participation donnée par les associés eux-mêmes au consortium ; par la participation proportionnelle de chaque saline dans le résultat des opérations; parce que, enfin, ce ne peut être une commandite puisqu'il n'y a pas de commanditaires, ni une société anonyme puisqu'elle n'en a aucun des caractères, ni une société en nom collectif puisque les associés, dont la participation n'a lieu que dans les proportions différentes, ne sont ni solidairement ni indéfiniment responsables; que le consortium ne peut donc être considéré, àtous égards, que comme une participation et qu'à ce titre il n'était lias soumis aux obligations de la publicité édictées par la loi de 1867; Attendu que la loi du Ie juillet 1901, qui ne vise que les associations formées dans un autre but que celui de la spéculation, n'est pas plus applicable à l'espèce que les autres dispositions légales invoquées par Thivet, qui doit par suite être débouté de sa demande principale en nullité et de sa demande accessoire en dommages-intérêts ; Par ces motifs, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 9 mars 1901.