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JURISPRUDENCE.
vente et les conditions des marchés, mais qu'il est expressément stipulé
que des mesures seront prises pour qu'en France le
prix de vente au détail pour le sel
ordinaire ne dépasse pas
20 centimes le kilogramme; que la part pour laquelle chaque société doit entrer pour la vente générale est déterminée en tenant compte de ses moyens de production et que sa participation aux résultats des opérations des comptoirs est répartie entre les sociétés dans les mêmes proportions ; Attendu que la Ci0 des sels de Besançon entra dans ce consortium, qui, d'après Thivet, présenterait un caractère illicite et tomberait Sous l'application de l'article 419 du code pénal ou, tout au moins, qu'il serait contraire au principe d'ordre publie comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (art. 1131 et 1133 du code civil);
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JURISPRUDENCE.
vendu au détail est resté identiquement le même qu'avant cette convention ; Attendu que le consortium dont il est question ne se présente pas avec un caractère autre que celui d'un groupement de divers industriels d'une même région qui ont uni leurs efforts pour la défense des intérêts communs de leur industrie, dans le but de lutter dans les
meilleures conditions
économiques possibles
contre la concurrence tant française qu'étrangère ; Attendu qu'une enquête administrative ordonnée en 1867 a reconnu que l'entente existant entre différents producteurs de sels ne constituait qu'un fait licite et ne portait pas atteinte à la liberté de l'industrie ; Attendu qu'en raison de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparait pas que la réunion, telle qu'elle est constatée, des
Attendu que, pour que l'article 419 trouve son application, il est nécessaire qu'il y ait réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas vendre ladite marchandise ou à ne la vendre qu'à un prix différent de celui qu'aurait déterminé la libre concurrence ; qu'il y a lieu de rechercher si, dans la cause actuelle, se ren-
salines de Meurthe-et-Moselle et de Franche-Comté, représente la réunion des principaux détenteurs d'une marchandise, visée par l'article 419 du code pénal; que, dès lors, cet article n'étant point applicable à l'accord du 21 mai 1898, le tribunal ne saurait en prononcer la nullité conformément aux articles 1131 et 1133 du code civil ;
contre cette double circonstance tant en ce qui concerne la réunion ou coalition qu'en ce qui a rapport, au but recherché ou obtenu ; Attendu qu'il convient d'observer, tout d'abord, que la marchandise dont s'agit se rencontre non seulement en Meurthe-etMoselle et en Franche-Comté, mais
Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, déclare ie
Thivet mal fondé en sa demande envers la C
des sels de Besan-
çon, l'en déboute ; le déclare non recevable en sa demande envers tous les autres défendeurs, l'en déboute.
est encore répandue en
grande quantité dans de nombreuses régions de la France et de l'étranger; que les salines de l'Est rencontrent en tous lieux, même dans l'Est de la France, la concurrence des productions du Midi, de l'Ouest et de l'étranger, auxquels les détaillants ont
IL —
Arrêt rendu, le 12 mars 1902, par la cour d'appel
toute liberté de s'adresser ; qu'aucun moyen frauduleux pour
de Besançon.
accaparer la marchandise, constituer un monopole et amener la hausse au détriment du consommateur, ne peut être relevé Contre
(EXTRAIT.)
elle ; que le but de leur réunion est de régler la production, répartir les commandes, économiser les frais généraux par la
Attendu que Thivet, actionnaire de
la Société des sels de
suppression des dépôts particuliers, éviter la surproduction et
Besançon, poursuit tout à la fois la dissolution de cette société
permettre ainsi une exploitation régulière;
et la nullité de l'accord intervenu, en mai 1898, entre cette dernière et 19 autres salines de l'Est;
Attendu que les prix de vente en gros du sel ont été réglés de façon que le
détaillant ne puisse vendre cette matière de pre-
mière nécessité au-dessus de 20 centimes le kilogramme ; qu'il est ainsi établi
Qu'en ce qui concerne le premier chef de sa demande : dissolution de la Société des sels.
que la convention de 1898 n'a pas amené pour la
consommation la hausse ou la baisse du sel, mais que le prix
Sur le deuxième chef d'appel : nullité du consortium : DÉCRETS,
1902.
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