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LOIS,
DÉCRETS
ET
SDR
ARRÊTÉS
L'avis du conseil général des mines, du 24 janvier 1902 ; \'u la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er.— Il est fait concession à M. Lavigne (Jean-Baptiste des mines de zinc et autres métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune mixte de Souk-Ahras. arrondissement de Guelma, département de Constantine. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Aïn-Zarora, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-ouest, par la ligne droite AB, joignant le point A, point trigonométrique n° 183 du service topographique, au point B, Coudiat Bathouma, point trigonométrique n° 37 du service topographique ; Au nord-est, par la ligue droite BC, joignant le point B, cidessus défini, au point C, point trigonométrique n° 31 du service topographique ; Au sud-est, par la ligne droite CD, joignant le point C, ci-dessudéfini, au pointD, point trigonométrique n° 227 du service topographique ; Au sud-ouest, par la ligne droite DA, joignant le point D, ci dessus défini, au point A de départ, ci-dessus défini: Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de sept kilomètres carrés, quatre hectares (704HA). . Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au zinc et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Aïn-Zarora. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soi: au concessionnaire des mines d'Aïn-Zarora, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle.
LES
MINES,
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ETC.
Art. 0. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc, (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 28 mai 1902. ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
CAHIER DE
LA
DES
CONCESSION
CHARGES D'AÏN-ZAIIOHA,
Conforme au cahier des charges de la concession de Tiou-Knine. Voir suprà, p. 24). (Mêmes stipulations aux articles 1er, 5 et 6).
Décret, du 28 mai 1902, portant rejet de la demande de M. PINGUKT en autorisation d'effectuer, malgré le refus du propriétaire du sol, des recherches de mines de houille dans une parcelle de terrain portant le n° 21, section E, du cadastre de la commune de LIF.UNOLLES (Allier).
Décret, du CiG DES
portant rejet de la demande des Sociétés : et ETABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE DE VIENNE, propriétaires en commun des deux concessions superposées de mines de fer et de mines de plomb 28
mai
1902,
HAUTS FOURNEAUX ET FONDERIES DE GlVOnS
(*) Conforme àl'article 7 du décret du G janvier 1902, instituant la concession de Mortain (Voir suprà, p. 11).