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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
société ne pourra s'opposer à ces travaux, niais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la société. Art, 17. — La société ne pourra faire aucune opposition à l'établissement et au raccordement avec la présente ligne des prolongements ou embranchements que d'autres concessionnaires de mines pourraient être ultérieurement autorisés à construire, par application des articles 13 ou 44 de la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880. Les concessionnaires qui viendraient à établir ces embranchements auront la faculté de faire usage de la présente ligne pour le transport des produits de leurs exploitations. Les conditions de cet usage commun et les tarifs de péage ou de transport seront fixés par un traité passé entre les intéressés et soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, ou, en cas de désaccord, par un arrêté du ministre, les intéressés entendus. Art. 18. — En dehors des dispositions de l'article précédent, la société ne sera pas tenue, quant à présent, d'établir sur le chemin le fer un service public de transport de voyageurs et de marchandises : mais l'administration se réserve la faculté d'exiger ultérieurement l'établissement de ce service, dès que la nécessité en aura été reconnue par décret, après enquête. Art. 19. — Si le gouvernement, après une enquête, reconnaît, à une époque quelconque, la nécessité, dans l'intérêt public, de retirer en totalité ou en partie l'autorisation de maintenir la voie ferrée sur le sol :ies voies publiques, le retrait ne pourra être prononcé que par décret rendu en conseil d'État. La société n'aura, en ce cas, droit à aucune indemnité, à moins toutefois qu'un service public de transport n'ait élé établi sur le chemin de fer en vertu de l'article 18, et elle sera tenue d'enlever ses rails et de remettre la voie publique en état dans le délai qui lui sera assigné, faute de quoi les travaux seront exécutés d'office à ses frais. Dans le cas où un service public de transport aurait été établi sur le chemin de fer en vertu de l'article 18. l'indemnité qui pourrait être duc à la société, du fait du retrait de l'autorisation précitée entraînant la cessation de ce service, sera liquidée par une commission instituée par te décret prononçant le retrait. Cette commission sera composée de trois ou de neuf membres, suivant ce que stipulera ledit décret; un tiers des membres sera désigné par le ministre des travaux publics, un tiers par la société, et le dernier tiers par l'unanimité des membres précédents; faute par ceux-ci de s'entendre dans le mois de la notification à eux faite de leur Domination, le choix des membres qui n'auraient pas été désignés à l'unanimité sera fait par le premier président et les présidents réunis de la cour de Toulouse. Art. 20. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par
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SUR LES MINES, ETC.
la société, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 21. — Les frais d'cnregislrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu pour acceptation : 1'.
P°" du Conseil d'Adininistralirjn,
Le secrétaire général, A.
Approuvé :
SCHWEITZEH.
Paris, le 28 mai 1902. le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
Décret,du 28 mai 1902, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite dans la commune
(Z'ALLEVARD
(Isère).
Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre ; Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre-dynamite (*) ; Vu la'demande formée
par MM.
Pinat et Cic,
maîtres de
forges (**), à l'effet d'être autorisés à établir un dépôt de dynamite do lrc catégorie sur le territoire de la commune d'Allevard (Isère); Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquéle à laquelle il a été procédé ; Vu l'avis du préfet de l'Isère; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. 1er. — MM. Pinat et Cic, maîtres de forges à Allevard (**). 'lit autorisés à établir un dépôt de dynamite de ll n catégorie sur
M
le territoire de la commune d'Allevard (Isère), sous les conditions énoncées aux articles suivanls. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par les pétitionnaires, lequel plan restera annexé au présent décret. -1)'/. 3. — Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère; il comportera un plafond et un faux grenier. (*) Volumes de 1875, p. 117 et 145 ; de 1882, p. 265. (**) Concessionnaires des mines de fer de la Taillât (Isère).