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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Des évents, fermés par une toile métallique, seront ménagés, tant dans le faux grenier que dans le magasin, pour déterminer une large venlilalion. La toiture, non métallique, devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour proléger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil. Le sol sera soigneusement dallé et les parois "du bâtiment seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie plein dont chaque porte sera munie d'une serrure de sûreté. Art. i. — Le dépôt sera entouré d'une levée enterre dont le talus intérieur sera établi sur une épaisseur de 30 centimètres avec des terres débarrassées de pierres et sera gazonné ; ce talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à 1 mètre de distance du soubassemeni du bâtiment et son sommet à I mètre au moins au-dessus du niveau du faîte de ce bâtiment. A cette hauteur, la levée conservera à toute époque une largeur minimum de 1 mètre. Elle sera traversée, pour l'accès du dépôt, pair un passage voûté. Art. a. — La levée en terre sera elle-même enveloppée par un mur en maçonnerie de 3 mètres de bailleur au moins, placé à I mètre du pied du talus extérieur. La partie supérieure de c mur ne sera pas coupée par la baie d'accès qui y sera ménagée' avec une hauteur maximum de 2 mètres et qui sera fermée par une porte solide pourvue d'une bonne serrure. Art. 6. — Un logement de gardien protégé contre une explosion par une levée en lerre à défaut d'un abri naturel sera établi ;i proximité du dépôt. Arl. 7. —Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui, avec le concours d'un ingénieur des poudres et salpêtres délégué par le ministre de la guerre, s'assurera que toutes les condition^ ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rende, par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de celte mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des posles et des télé graphes. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis eu tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire.
SDR LES MINES,
ETC.
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.lrf. 8. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 300 kilogrammes. Art. 9. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières eu ignition, les- pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du? dépôt, et ce service ne se fera que de jour. Le dépôt sera placé "sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'nuverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. il sera toujours lenu en réserve, à proximité du dépôt, desapprovisionnemenls d'eau et de sable, ou tout autre moyenv propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier à loute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. À cet effet, elle devra tenir un registre co et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : I" Les quantités introduites et la date de leur réception; 2° La date des livraisons failes aux ouvriers pour un usage immédiat; .V Les quantités qui leur ont été livrées; 4" Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre,, rigoureusement vérifié. Art. 10. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 187o sur la poudre-dynamite. Art. il. — Les permissionnaires seront ténus d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indi-