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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES .MINES, ETC.
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rectes leurs vérifications; ils devront fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécesDécret, du 28 mai 1902, réglementant la circulation des automobiles
saires à leurs opérations.
en Algérie.
Art. 12. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, les permissionnaires devront évacuer, sur le point
qui leur sera indiqué, la dynamite
renfermée dans
le
dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité.
Le Président de la République française, Vu les décrets des 10 mars 1899 et 10 septembre 1901 (*), portant règlement sur la circulation des automobiles en France ;
Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra
être ordonnée, sans
qu'il en
résulte pour les permissionnaires aucun droit à indemnité.
Art. 13. — Le délai accordé aux permissionnaires sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé à six mois a partir du jour de la notification de l'autorisation.
Vu les avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, en date des 2 mars 1900 et 13 décembre 1901; Vu la proposition du gouverneur général de l'Algérie ; Sur le rapport des ministres de l'intérieur et des travaux publics, Décrète :
Art. 14. — A toute époque, l'administration supérieure pourra
.tri. 1er. — Est soumise aux prescriptions du présent règle-
prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires
ment la circulation sur la voie publique, en Algérie, des véhi-
dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale.
cules à moteur mécanique autres que ceuxservant à l'exploitation des voies ferrées.
Art.
15. — Les
permissionnaires
devront d'ailleurs se con-
former à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1873 et des décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre-dynaSECTION I.
mite, ainsi qu'aux lois et règlements existant ou à intervenir • I régissant les établissements
dangereux,
insalubres ou incom-
modes. Art. 16. —
Les ministres
du
commerce, de l'industrie, des
AUTOMOBILES AVEC OC SANS AVANT-TRAIN MOTEUR, A BOGGIE OU NON, CIRCULANT ISOLÉMENT.
postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré
au Bulletin des lois et
TITRE
I.
publié au Journal officiel de la République française. ,
Fait à Paris, le 28 mai 1902. EMILE
LOUBET.
Par le Président de la République :
Art. 2. — Les réservoirs, tuyaux et pièces quelconques dessinés à contenir des produits explosifs ou inflammables seront
Le Ministre du commerce, de l'industrie,
construits de
des postes et des télégraphes, A.
Mesures de sécurité.
façon à ne
laisser échapper ni tomber aucune
matière pouvant causer une explosion ou un incendie.
MlLLERAND.
Le Président du conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, WALDECK-ROUSSEAU.
Le Ministre des finances,
Art. 3. — Les appareils devront être disposés de telle manière que leur emploi ne présente aucune cause particulière de danger et ne puisse ni effrayer les chevaux, ni répandre d'odeurs incommodes. Art. 4. — Les organes de manœuvre seront groupés de façon
.1. CAILLAI X.
Le Ministre de la guerre, Général
que le conducteur puisse les actionner sans cesser de surveiller sa route.
ANDRÉ.
(*) Volumes de 1899, p. 88; de 1901, p. 328. DÉCHETS,
1902.
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