Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 104]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES .MINES, ETC.

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rectes leurs vérifications; ils devront fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécesDécret, du 28 mai 1902, réglementant la circulation des automobiles

saires à leurs opérations.

en Algérie.

Art. 12. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, les permissionnaires devront évacuer, sur le point

qui leur sera indiqué, la dynamite

renfermée dans

le

dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité.

Le Président de la République française, Vu les décrets des 10 mars 1899 et 10 septembre 1901 (*), portant règlement sur la circulation des automobiles en France ;

Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra

être ordonnée, sans

qu'il en

résulte pour les permissionnaires aucun droit à indemnité.

Art. 13. — Le délai accordé aux permissionnaires sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé à six mois a partir du jour de la notification de l'autorisation.

Vu les avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, en date des 2 mars 1900 et 13 décembre 1901; Vu la proposition du gouverneur général de l'Algérie ; Sur le rapport des ministres de l'intérieur et des travaux publics, Décrète :

Art. 14. — A toute époque, l'administration supérieure pourra

.tri. 1er. — Est soumise aux prescriptions du présent règle-

prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires

ment la circulation sur la voie publique, en Algérie, des véhi-

dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale.

cules à moteur mécanique autres que ceuxservant à l'exploitation des voies ferrées.

Art.

15. — Les

permissionnaires

devront d'ailleurs se con-

former à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1873 et des décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre-dynaSECTION I.

mite, ainsi qu'aux lois et règlements existant ou à intervenir • I régissant les établissements

dangereux,

insalubres ou incom-

modes. Art. 16. —

Les ministres

du

commerce, de l'industrie, des

AUTOMOBILES AVEC OC SANS AVANT-TRAIN MOTEUR, A BOGGIE OU NON, CIRCULANT ISOLÉMENT.

postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré

au Bulletin des lois et

TITRE

I.

publié au Journal officiel de la République française. ,

Fait à Paris, le 28 mai 1902. EMILE

LOUBET.

Par le Président de la République :

Art. 2. — Les réservoirs, tuyaux et pièces quelconques dessinés à contenir des produits explosifs ou inflammables seront

Le Ministre du commerce, de l'industrie,

construits de

des postes et des télégraphes, A.

Mesures de sécurité.

façon à ne

laisser échapper ni tomber aucune

matière pouvant causer une explosion ou un incendie.

MlLLERAND.

Le Président du conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, WALDECK-ROUSSEAU.

Le Ministre des finances,

Art. 3. — Les appareils devront être disposés de telle manière que leur emploi ne présente aucune cause particulière de danger et ne puisse ni effrayer les chevaux, ni répandre d'odeurs incommodes. Art. 4. — Les organes de manœuvre seront groupés de façon

.1. CAILLAI X.

Le Ministre de la guerre, Général

que le conducteur puisse les actionner sans cesser de surveiller sa route.

ANDRÉ.

(*) Volumes de 1899, p. 88; de 1901, p. 328. DÉCHETS,

1902.

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