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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Rien ne masquera la vue du conducteur vers l'avant, et les appareils indicateurs qu'il doit consulter seront placés bien en vue et éclairés lanuit. Art. S. — Le véhicule devra être disposé de manière à obéir sûrement à l'appareil de direction et à tourner avec facilité da is les courbes de petit rayon. Les organes de commande de l'a" direction offriront toutes les garanties de solidité désirables. Les automobiles dont le poids à vide excède 330 kilogrammes seront munis de dispositifs permettant la marche en arrière. Art. 6. — Le véhicule devra être pourvu de deux systèmes de freinage distincts, suffisamment efficaces, dont chacun sera capable de supprimer automatiquement l'action motrice du moteur ou de la maîtriser. L'un au moins de ces systèmes agira directement sur les roues ou sur des couronnes immédiatement solidaires de celles-ci et sera capable de caler instantanément les roues. L'un de ces systèmes ou un dispositif spécial permettra d'arrêter toute dérive en arrière. Dans le cas d'un véhicule à avant-train moteur à boggie, l'un des systèmes de freinage à la disposition du mécanicien devra pouvoir agir sur les roues arrière du véhicule. Art. 7. — La constatation que les voitures automobiles satisfont aux diverses prescriptions ci-dessus sera faite par le service des mines, sur la demande du constructeur ou du propriétaire. Pour les voitures construites en France ou en Algérie, le fabricant devra demander la vérification de tous les types d'automobiles qu'il a établis ou établira. Pour les voitures de provenance étrangère, l'examen sera fait avant la mise en service en Algérie, sur le point du territoire désigné par le propriétaire delà voiture. Lorsque le fonctionnaire des mines délégué à cet effet aura constaté que la voiture présentée satisfait aux prescriptions réglementaires, il dressera de ses opérations un procès-verbal dont une expédition sera remise soit au constructeur, soit au propriétaire, suivant le cas. Tout procès-verbal de constatation délivré en France sera valable en Algérie et, réciproquement, tout procès-verbal dressé en Algérie sera valable en France. Le constructeur aura la faculté de livrer au public un nombre quelconque de voitures suivant chacun des types qui auront été reconnus conformes au règlement. Il donnera à chacune d'elles un numéro d'ordre dans la série à laquelle elle appartient, et il devra remettre à l'acheteur une copie du procès-verbal et un
SUR LES MINES, ETC.
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certificat attestant que la voiture livrée est entièrement en conformité du type. Le certificat devra spécifier le maximum de vitesse que l'automobile est capable d'atteindre en palier. Chaque voiture portera en caractères bien apparents : 1° Le nom du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type; 2° Le nom et le domicile du propriétaire. Si l'automobile est capable de marcher en palier à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure, il sera pourvu de deux plaques d'identité, portant un numéro d'ordre, qui devront toujours être placées en évidence à l'avant et à l'arrière du véhicule. Le gouverneur général fixera le modèle de ces plaques, leur mode de pose et leur mode d'éclairage pendant la nuit; il fixera également le mode d'attribution aux intéressés des numéros d'ordre. En cas de refus par les ingénieurs des mines de dresser un procès-verbal constatant que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, les intéressés pourront faire appel au gouverneur général de l'Algérie, qui statuera après avis du conseil de gouvernement et, s'il le juge utile, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
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II.
Mise en circulation.
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Art. 8. — Tout propriétaire d'un automobile devra, avant de le mettre en circulation sur les voies publiques, adresser au préfet du déparlement, où il réside une déclaration dont il lui sera remis récépissé. Cette déclaration sera communiquée sans délai au service des mines. Le récépissé de la déclaration indiquera le numéro d'ordre assigné au véhicule ou spécifiera qu'il n'est pas assujetti à porter les plaques visées clans l'article précédent. Art, 9. — La déclaration fera connaître le nom et le domicile du propriétaire. fille sera accompagnée d'une copie du procès-verbal dressé en vertu de l'article 7. Art. 10. — La déclaration faite dans un département de France ou d'Algérie suffira pour toute la France et pour toute l'Algérie.