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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
StJR LES MINES, ETC.
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SECTION IL TITRE
III.
AUTOMOBILES REMORQUANT D'AUTRES VEHICULES.
Conduite et circulation. Art. \ 1, — Nul ne pourra conduire un automobile s'il n'est porteur d'un certificat de capacité délivré par le préfet du département de sa résidence, sur l'avis favorable du service des mines. Un certificat de capacité spécial sera institué pour les conducteurs de motocycles d'un poids inférieur à 130 kilogrammes. Art. 12. — Le conducteur d'un automobile sera tenu de présenter à toute réquisition de l'autorité compétente : 1° Son certificat de capacité ; 2° Le récépissé de déclaration du véhicule. Art. 13. — Les divers organes du mécanisme moteur, les appareils de sûreté, la commande de la direction, les freins et leurs systèmes de commande, ainsi que les transmissions de mouvement et les essieux, seront constamment entretenus en bon état. Le conducteur devra vérifier fréquemment par l'usage le bon état de fonctionnement des deux systèmes de freinage. Art. 14. — Le conducteur de l'automobile devra rester constamment maître de sa vitesse. Il ralentira ou même arrêtera le mouvement toutes les fois que le véhicule pourrait être une cause d'accident, de désordre ou de gêne pour la circulation. La vitesse devra être ramenée à celle d'un homme au pas dans les passages étroits ou encombrés. En aucun cas, la vitesse n'excédera celle de 30 kilomètres à l'heure en rase campagne et de 20 kilomètres à l'heure dans les agglomérations, sauf l'exception prévue à l'article 31. Art. — L'approche du véhicule devra être signalée en cas de besoin au moyen d'une trompe. Tout automobile sera muni à l'avant d'un feu blanc et d'un feu vert. Art. 16. — Le conducteur ne devra jamais quitter le véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout accident, toute mise en route intempestive, et pour supprimer tout bruit du moteur
TITRE
IV.
Mesures de Sûreté. Art. 17. — Les automobiles remorquant d'autres véhicules ne pourront circuler sur les voies publiques qu'autant qu'ils satisferont, en ce qui concerne les appareils moteurs, les organes de transmission, de freinage et de conduite, aux prescriptions des articles 2, 3, 4, K, 6 du présent règlement. Art. 18. —Indépendamment des freins de l'automobile prévus par l'article 6, chaque véhicule remorqué sera muni d'un système de freins suffisamment efficace et rapide, susceptible d'être actionné soit par le mécanicien à son poste sur l'automobile, soit par un conducteur spécial. Art. 19. — Les véhicules remorqués porteront, en caractères bien apparents, le nom et le domicile du propriétaire. Art. 20. — Aucun automobile destiné à remorquer d'autres véhicules ne pourra être mis en service qu'en vertu d'une autorisation du préfet, délivrée après avis du service des mines. Le fonctionnaire délégué à cet effet visitera l'automobile et pourra procéder à des essais ayant pour but de constater qu'il ne présente aucune cause particulière de danger en raison du service auquel il est destiné. L'autorisation délivrée en France ou en Algérie à la suite de ces vérifications sera valable pour tous les départements de France et d'Algérie. TITRE
v.
Mise en circulation. Art. 21. — Nul ne pourra faire circuler dans un département d'Algérie des automobiles remorquant d'autres véhicules, sans une autorisation délivrée par le préfet de ce département, après avis soit de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, soit de l'agent voyer en chef, ou de ces deux chefs de service, suivant la nature des routes et chemins empruntés.