Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 107]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

La demande devra indiquer : 1° Les routes et chemins que le pétitionnaire a l'intention de suivre ; 2° Le poids de l'automobile, celui de chacun des véhicules char, gés et la charge maximum par essieu; 3° La composition habituelle des trains et leur longueur totale. Art. 22. — L'autorisation déterminera les conditions particulières de sécurité auxquelles le permissionnaire sera soumi■;. indépendamment des prescriptions générales du présent régi ment. Les intéressés pourront faire appel de la décision du préfet devant le gouverneur général de l'Algérie, qui statuera après avis du conseil de gouvernement et, s'il le juge utile, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

nuantune voiturette dontle poids, voyageurs compris, ne dépasse pas 200 kilogrammes, pouvu que les freins soient capables de servir efficacement pour l'ensemble.

TITRE

VI.

Conduite et circulation. Art. 23. — Tout train portera, la nuit, un feu rouge à l'arrière, sans préjudice du feu blanc et du feu vert prévus par l'article lu. Art. 24. — La vitesse des trains en marche ne dépassera pas 20 kilomètres à l'heure en rase campagne et 10 kilomètres à l'heure dans les agglomérations. Art. 25. — Lorsque les freins des véhicules remorqués ne seront pas actionnés par le mécanicien, la manœuvre de ces freins sera confiée à des conducteurs spéciaux dont le nombre sera proportionné à l'importance du convoi, eu égard aux déclivités du parcours et à la vitesse de marche. Dans tous les cas, des dispositions efficaces seront prises pour empêcher toute dérive en arrière des véhicules remorqués. Art. 26. — Le stationnement de trains sur la voie publique ne devra, en aucun cas, gêner la circulation ni entraver l'accès des propriétés. Pour les services publics de voyageurs, les points de stationnement seront désignés par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Art. 27. — La marche, la conduite et l'entretien des automobiles et des véhicules remorqués seront soumis aux prescriptions des articles 11,12 et 13, aux deux premiers alinéas de l'article J i. ainsi qu'aux articles 15 et 16 du présent règlement. Art. 28. — Les dispositions du présent règlement, à l'exception des articles 18 à 27, seront applicables aux automobiles remor-

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SECTION III.

TITRE

VII.

Dispositions générales, Art. 29. — Indépendamment des prescriptions du présent règlement, les automobiles demeureront soumis aux dispositions des règlements sur la police du roulage. Art. 30. — L'appareil d'où procède la source d'énergie sera soumis aux dispositions des règlements sur les appareils du môme genre, en vigueur ou à intervenir. Art. 31. — Les courses de voitures automobiles dont le parcours ne comprendra qu'un seul département ne pourront avoir lieu sur la voie publique sans une autorisation spéciale du préfet, sur l'avis des chefs des services de voirie et avec l'agrément des rnairés des communes traversées. Lorsque le parcours d'une course comprendra plusieurs départements, l'autorisation sera délivrée par le gouverneur général, sur l'avis des préfets des département traversés, et donnée avec les mêmes formalités que ci-dessus. La vitesse pourra excéder celle de 30 kilomètres à l'heure en rase campagne ; elle ne pourra, en aucun cas, dépasser celle de 20 kilomètres à l'heure dans les agglomérations. Les frais de surveillance et autres occasionnés à l'Administration par la course seront supportés par les organisateurs de celleci, qui devront déposer à cet effet une consignation préalable. Art. 32. — Après deux contraventions dans l'année, les certificats de capacité délivrés en vertu de l'article 11 du présent règlement pourront être retirés par arrêté préfectoral, le titulaire entendu et sur l'avis du service des mines. Art. 33. — Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et déférées aux tribunaux compétents, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur ou à intervenir.