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CIRCULAIRES.
veillance et dans l'étendue de votre circonscription, ces engage-
JURISPRUDENCE.
ments soient scrupuleusement observés.
Par autorisation : Le conseiller d'Etal, Directeur des routes, de la navigation et des mines, M. JOZON. MINES. — OCCUPATION DE TERRAINS.
Acte a3'ant pour but de modifier la section 404 des statuts révisés des Etats-Unis relatifs au point de vue d'une reconnaissance réciproque des certificats d'inspection des chaudières enlre les différentes nations maritimes ayant des lois d'inspection des machines marines. 11 est décidé ce qui suit par le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats-Unis d'Amérique réunis en Congrès. La section 404 du titre 52 des Statuts revisés des États-Unis est désormais modifiée par l'adjonction à ladite section, telle qu'elle a été déjà modifiée par l'acte du Congrès approuvé le ï" mars 1893, chapitre 146, page 699, volume 28, Statuts des États-Unis en général, 3° session du 53" Congrès, de la clause qui suit, insérée après les mots, « ci-dessus » : < Il est entendu cependant que, lorsque de tels bateaux à vapeur étrangers faisant le service des voyageurs appartiennent >i des pays ayant des lois d'inspection approchant de celles des Etats-Unis et quand ne seront pas encore venus à échéance les certificats d'inspection donnés par les autorités compétentes des contrées respectives auxquelles ils appartiennent, ces bateaux ne seront soumis ù aucune autre inspection qu'à celle qui sera nécessaire pour prouver aux inspecteurs locaux que l'état du bateau, de ses chaudières et des appareils de sauvetage est bien tel qu'il est indiqué dans le certificat d'inspection réglementaire. Mais aucun certificat d'inspection ne sera tenu comme preuve d'une inspection régulière que s'il est présenté par des bateaux à vapeur de contrées étrangères dont les lois accordent aux bateaux à vapeur des Etats-Unis visitant ces contrées le même privilège que celui qui, par le présent texte, es t accordé à leurs vapeurs visitant 1 es États-Unis ; « 11 est de plus entendu qu'il sera imposé et perçu au profit du Trésor des Etats-Unis les mêmes taxes pour l'inspection des vapeurs à voyageurs étrangers que ceux que la nation étrangère intéressée fera payer aux navires de commerce des États-Unis fréquentant les ports de cette nation. Il est spécifié de même que le Secrétaire du Trésor aura la faculté de renoncer à n'importe quel moment à la perception de ces taxes, sur avis convenable des autorités compétentes du pays intéressé que la perception de taxes pour l'inspection des navires de commerce américains a dûment cessé. » Approuvé le 15 février 1902.
Décision au contentieux, du 18 avril 1902, rejetant une requête à fin d'annulation d'un arrêté du préfet du département de Constantine. — (Affaire consorts BEN-BARECH ; mine de Meboudja.) (EXTRAIT.)
Vu la requête sommaire pour les
et le mémoire ampliatif présentés
srs Ali-ben-Mohamed-ben-Barech,
ladite
requête
et
ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 14 décembre 1898 et le 6 janvier 1900, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté en date du 1er septembre 1898, par lequel le préfet du département de Constantine a autorisé la Société des forges et aciéries de Firminy à occuper temporairement des terrains à eux appartenant
dans l'intérêt
de
l'exploitation de
la
mine de
Meboudja ; Ce faire, attendu qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, seul le concessionnaire d'une mine peut obtenir du préfet la permission d'occuper temporairement les terrains dont il a besoin dans le périmètre de sa concession ; que le préfet excède ses pouvoirs en donnant cette autorisation à un individu non concessionnaire ou dont la qualité de concessionnaire est douteuse ou contestée ; que la société'de Firminy n'est pas régulièrement propriétaire de la mine de Meboudja; qu'en effet, la concession faite en 1845 au marquis de Bassano, dont elle se prévaut, a été retirée en 1851 par le Gouvernement pour inexécution des charges ; qu'en admettant même que la Société fût aux droits de ce premier concessionnaire, elle ne justifie, contrairement à l'article 12 de l'ordonnance du 9 novembre
1815, qui a concédé la mine, d'aucune
autorisation du Gouvernement approuvant la transmission de la mine; A'u l'arrêté attaqué;