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Vu les observations en défense présentées pour la Société anonyme des forges et aciéries de Firminy, par son représentant à Bône, le sieur Boumt, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 6 mars 1900, et tendant au rejet de la requête par les motifs que les requérants sont sans qualité pour discuter les actes intervenus entre la société et l'État; que la société esi devenue régulièrement propriétaire de la mine de Meboudja en 1893; que la série des propriétaires remonte jusqu'à la vent" opérée en 1851 par l'État lui-même après déchéance prononcée contre le premier concessionnaire; qu'en vertu des décrets du 5 janvier 1855 et du 23 juin 1866, qui ont abrogé toutes les clauses de la législation minière algérienne contraires à la législation métropolitaine, l'autorisation du Gouvernement n'est plus nécessaire pour la vente des concessions de mines ; que la seule formalité exigée par l'ordonnance du 18 avril 1842, savoir l'élection de domicile faite par l'acquéreur, a été accomplie par la Société de Firminy le 30 mars 1898; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; ensemble l'avis du gouverneur général de l'Algérie et celui du conseil général des mines, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 5 septembre 1900, et tendant au rejet du pourvoi par les motifs énoncés dans le mémoire en défense ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'ordonnance du 9 novembre 1845 ; Vu la loi du 16 juin 1851, article 5, et l'arrêté du gouverneur général du 24 mars 1852; Vu l'ordonnance du 18 avril 1842, les décrets des 5 janvier 1855 et 23 juin 1866; Vu la loi du 27 juillet 1880 et le décret du 21 août 1882; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, article 9 ; Ouï M. Tardieu, maître des requêtes, en son rapport ; Ouï Mc Bernier, avocat des consorts Ali-ben-Mohamed-benBarech, en ses observations ; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué,'les requérants soutiennent qu'en vertu de l'article 43 de la loi du 27 juillet 1880, rendue applicable à l'Algérie par le décret du 21 août 1882, les concessionnaires ont seuls le droit d'occuper temporairement les terrains nécessaires à l'exploitation de leurs mines, et que le préfet du déparlement de Constantine aurait
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excédé ses pouvoirs en accordant un arrêté d'occupation temporaire à la Société des forges et aciéries de Firminy; qu'en effet te titre de cette société ne serait pas régulièrement établi, faute par elle d'avoir produit la décision du Gouvernement exigée par i'article 12 de l'ordonnance du 9 novembre 1845 et approuvant !a cession de la mine ; Mais considérant que le décret du 5 janvier 1855 dispose que les concessions de minessont disponibles et transmissibles comme les autres biens, dans les termes prévus par l'article 7 de la loi du 21 avril 1810 et sauf les restrictions résultant du décret du 23 octobre 1852, et déclare expressément non avenues, dans les actes de concession antérieurs à la loi du 16 juin 1851, toutes les clauses et conditions contraires à la législation générale de la France sur les mines ; Considérant que de ce qui précède il résulte que les concessions de mines ne sont pas soumises à l'approbation du Gouvernement et que les acquéreurs ne sont astreints qu'à l'obligation de faire élection de domicile imposée par l'ordonnance du 18 avril 1842; que cette formalité a été accomplie par la Société des forges et aciéries de Firminy; et que, dès lors, le préfet, en prenant au profit de cette société un arrêté d'occupation temporaire, n'a pas violé l'article 43 de la loi du 27 juillet 1880 ; Décide : Art. 1er. — La requête des s,s Ali-ben-Mohamed-ben-Barecb est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.