Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 127]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

MINES.—CONTRAVENTIONS AUX REGLEMENTS. — PRESCRIPTION SPÉCIALE.

(Article 93 de la loi du 21 avril 1810.)

I. — Jugement rendu, le 13 mars 1901, par le tribunal correctionnel de Déthune. (EXTRAIT.)

Attendu que G... est attrait devant ce tribunal pour avoir, le 16 août 1900, contrevenu au règlement des mines de Bruay, dûment homologué par arrêté de M. le préfet du Pas-de-Calais, en descendant dans la mine avec une lampe dite « Fumât», non fermée avec riVet de plomb ; Attendu que vainement il invoque l'amnistie; Qu'il ne se trouve pas dans les conditions voulues pour bénéficier de la loi du 27 décembre 1900; que cette loi est inapplicable aux délits réprimés par la loi de 1810 sur les mines ; Attendu que vainement, encore, G... excipe de la prescription de l'action publique ; Attendu, en effet, que tout fait qui entraîne une amende de plus de 13 francs est un délit; Attendu que la loi du 21 avril 1810, en punissant d'une amende de 100 francs au moins les infractions à ce qu'elle prescrit, a dès lors placé cette infraction dans la classe des.délits ; Qu'on ne peut argumenter de ce que, dans quelques articles de cette loi, on se soit servi du terme de contravention; qu'il appert des commentaires de ladite loi et de la jurisprudence, qu'en agissant ainsi, le législateur n'a point voulu qualifier et classer le fait, mais seulement entendre une infraction, une inobservation de la loi; Attendu que, pour les délits de cette nature, la prescription est de trois années, encore bien que l'article 95 de ladite loi ait statué que les poursuites devaient être faites ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers ; Attendu que le délit est constant;

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Par ces motifs : Le tribunal, Rejetant les moyens d'exception soulevés par le prévenu, comme mal fondés ; Vu les articles 26 et 27 du règlement des mines homologué par arrêté du 24 mars 1898, 50 de la loi du 21 avril 1810 modifiée par la loi du 27 juillet 1880, 96 de la loi du 21 avril 1810, 19t du code d'instruction criminelle, 9 de la loi du 22 juillet 1867, qui ont été lus à l'audience par M. le Président; Le déclare atteint et convaincu du délit d'infraction aux règlements sur les mines qui lui est imputé ; En conséquence, le condamne à 100 francs d'amende et aux frais liquidés à 14f,93, dont 2 francs de poste; Fixe la durée de la contrainte par corps à quarante jours.

IL — Arrêt rendu, le 22 avril 1901, par la cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)

Attendu que G... renonce à se prévaloir en appel des deux fins de non-recevoir qu'il avait présentées en première instance, tirées, l'une de la loi d'amnistie, l'autre de la nullité de la citation pour défaut de copie du procès-verbal; mais soutient qu'eu tout cas la prescription lui est acquise ; Attendu que l'article 95 de la loi du 21 avril 1810 a assimilé, au point de vue des poursuites, les contraventions en matière de mines aux délits forestiers, d'où la conséquence que les poursuites, dans un cas comme dans l'autre, doivent être exercées dans le délai de trois mois, conformément à l'article 8, litre IX, de la loi du 29 septembre 1791, qui régissait alors les poursuites en matière forestière (circulaire du garde des sceaux du 17 janvier 1884); Attendu que ce texte, prescrivant d'exercer les poursuites devant les tribunaux correctionnels ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers, ne peut être considéré comme n'ayant eu d'autre objet que d'indiquer la compétence des tribunaux correctionnels, puisque cette indication était faite d'une manière expresse; que c'est manifestement un article de référence aux poursuites forestières; que les principes qui règlent le droit