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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
d'aclion, au point de vue de la prescription, pour les délits forestiers, sont donc applicables aux poursuites pour contraventions de mines ; Attendu que le décider autrement, ce serait, malgré cette référence précise du législateur, créer cette anomalie que, seule des lois spéciales anciennes, la loi du 21 avril 1810 n'aurait point édicté de courte prescription, alors qu'elle s'applique à des délits purement contraventionnels (qualifiés par elle de simples contraventions), dont la répression, longtemps après qu'ils ont été commis, importe beaucoup moins à l'ordre social que celle des délits intentionnels réprimés par le code pénal; Attendu que l'article 8, litre IX, de la loi du 29 septembre 1791, sur l'administration forestière, était ainsi conçu : « Les actions en réparation des délits seront intentées au plus tard dans les trois mois où ils auront été reconnus, lorsque I délinquants seront désignés dans les procès-verbaux, à défaut de quoi elles seront éteintes et prescrites » ; Qu'il' suit de là que le point de départ du délai de trois mes était, sous Cette législation, la reconnaissance du délit faite par un agent compétent, lorsque son procès-verbal désignait le délinquant ; Attendu, en fait, qu'une contravention à un arrêté préfectoral du 24 mars 1898 ayant été dénoncée par un délégué mineur comme ayant été commise, le 16 août 1900, par le chef-porion G..., des mines de Bruay, le contrôleur des mines de Béthune s'est rendu, le 30 août 1900, à Bruay, a reconnu le délit, entendu le délégué mineur, et interrogé le contrevenant; que celui-ci a reconnu le fait matériel qu'il avait commis de bonne foi, ignorant être eu contravention ; que le contrôleur a dressé un procès-verbal d'enquête relatant ces faits, en indiquant que la contravention matérielle reconnue ne pouvait avoir de conséquence dommageable ; Attendu qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour qu'elle ne se reproduisît plus à l'avenir, l'administration des mines estime que le fait était sans gravité et ne comportait point de poursuites judiciaires; Attendu qu'alors qu'il s'était écoulé plus de trois mois depuis que l'affaire avait été intentionnellement laissée sans suite, et que la prescription était déjà acquise, l'administration des mines reçut l'ordre de faire exercer des poursuites contre G... ; qu'en conséquence, elle fit dresser un procès-verbal de contravention, le 24 janvier 1901, par le contrôleur des mines;
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Attendu qu'il n'avait été fait par lui aucun acte depuis le 30 août 1900, et que le procès-verbal auquel il assigna la date du
- '.ï janvier'1901 rappela la reconnaissance de la contravention à
laquelle il avait procédé le 30 août, et ne lit que' reproduire sommairement les deux déclarations qu'il avait reçues à cette date ; Attendu que la loi du 29 septembre 1791 avait lixé comme point de départ de la prescription qu'elle édictait la date de la reconnaissance du délit par un agent compétent ; — que si, lorsque le délinquant était désigné dans le procès-verbal, l'administration laissait écouler trois mois sans poursuites, il y avait présomption légale que le fait était sans gravité, et qu'il n'y avait lieu, après un délai de trois mois, d'en réveiller le souvenir, déjà effacé ; Attendu que la prescription est favorable ; Attendu, surtout, qu'elle est d'ordre public, et qu'il n'est pas possible d'arriver à tourner les dispositions impératives de la loi qui l'édicté, en paraissant procéder à une nouvelle reconnaissance du délit postérieure de plus de trois mois à sa reconnaissance effective, laquelle, en l'espèce, avait même été accompagnée de l'interrogatoire de l'auteur de la contravention; Par ces motifs : La cour, Dit que la reconnaissance de l'infraction, imputée à G... ayant été faite par le contrôleur des mines le 30 août 1900, avec interrogatoire du délinquant et désignation de celui-ci dans le procèsverbal, la prescription spéciale édictée par l'article 8, titre IX, de la loi du 29 septembre 1791, a été acquise au prévenu par l'expiration du délai de trois mois sans poursuites à dater de celte reconnaissance ; Renvoie, en conséquence, G... des fins de la poursuite exercée contre lui, sans dépens.