Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 141]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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Que les conséquences de cette mobilisation fictive doivent être

Par ces motifs et ceux des premiers juges : La cour déboute la d110 Fouque de ses fins subsidiaires en

limitées aux contractants seuls; qu'à l'égard des tiers la matière

preuve ; confirme le jugement dont est appel ; condamne l'appe-

à extraire ne devient meuble qu'après avoir été détachée du sol

lante à l'amende et à tous les dépens de première instance et d'appel.

et conserve sa nature d'immeuble tant qu'elle y reste adhérente; Que cette mobilisation conventionnelle ne saurait donc avoir pour résultat de soustraire aux effets de la saisie et de la transcription de la saisie de la dame Charpentier la masse du sous-sol non encore détaché du fonds affecté à sa garantie et qui en est

CARRIÈRES.

CARACTÈRE

JURIDIQUE

PAR LE PROPRIÉTAIRE DU SOL.

DU

DROIT

— (Affaire veuve

D'EXPLOITATION CHARPENTIER

CÉDÉ

contre

une partie intégrante ; Qu'à partir de la transcription, les immeubles devenaient inaliénables fart. 686, code civ.) et que son débiteur Cléret n'avait

NICQ.)

plus le droit d'en distraire une portion pour les convertir en 1. — Jugement rendu, le 20 février 1901, par le tribunal civil

meubles au profit de Nicq, avec lequel il avait, traité antérieure-

de Sentis.

ment;

(EXTRAIT.)

débiteur d'annuler définitivement les sûretés qu'il aurait con-

Que, s'il en était autrement, il dépendrait de la volonté d'un senties à son créancier, qui ne pourrait plus saisir ce qui, par Attendu que la clame Charpentier, créancière d'un s1' Cléret, d'une

somme

de

18.000 francs, a

fait

saisir

et vendre, le

24 juin 1900, plusieurs pièces de terre lui appartenant, sises terroir de Montataire, sur lesquelles elle avait pris inscription : Attendu qu'elle apprit, lors de la rédaction du cahier des Charges,

une vente semblable, aurait cessé d'appartenir à son débiteur ni exercer son droit de suite, annulé par la mobilisation fictive; Que, jusqu'à la transcription de la saisie de la dame Charpentier, le contrat intervenu entre Nicq et Cléret, le 17 février 1899, a donc pu valablement recevoir son exécution, mais qu'à dater

que, suivant acte sous seing privé en date du 17 février 1899,

du jour de l'accomplissement de cette formalité il est devenu

enregistré, Cléret avait vendu et cédé au s1' Nicq le droit d'ex-

nul et sans effet à l'égard de la dame Charpentier, créancière ins-

traire toute la pierre qu'il jugerait bonne et marchande pouvant

crite et poursuivante ; que, pour lui être opposable, il aurait dû

exister dans ses propriétés ;

être transcrit, conformément à la loi de 1855;

Que les réserves les plus expresses furent insérées au cahier

Attendu que Nicq ne saurait sérieusement se prévaloir contre

des charges sur la validité de cette vente faite au mépris des

la demanderesse de ce qu'elle aurait acheté les biens hypothé-

droits des créanciers inscrits ; que la demanderesse, devenue

qués en parfaite connaissance de cause ;

propriétaire des biens grevés, soutient qu'elle porte atteinte à ses intérêts, et demande au tribunal de la déclarer nulle ;

Attendu que jamais elle n'a voulu reconnaître valable le traité dont elle demande aujourd'hui la nullité; qu'elle a, tout au con-

Qu'elle prétend que cette cession du droit d'exploiter, faite

traire, fait insérer dans le cahier des charges les réserves les

sans limitation de durée, constitue une vente immobilière qui

plus expresses sur la validité de cette vente faite au mépris de

devait être transcrite, conformément à la loi du 23 mars 1855;

ses droits ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le droit con-

Que, d'ailleurs et conformément à la jurisprudence ci-dessus

féré au cessionnaire d'une carrière est un droit mobilier et que

relatée, cette cession éjtait devenue nulle de plein droit dès le

la convention qui le lui confère,' quelle que soit la durée de sa

jour de la transcription de la saisie et que les effets de cette

concession, a le caractère d'une vente mobilière, mais que la

nullité doivent remonter à cette époque;

mobilisation anticipée de la matière à extraire, qui est dans la

Par ces motifs :

pensée commune des parties et qui donne ce caractère mobilier

Déclare nulle et de nul effet la vente du 17 février 1899, à dater

au contrat, ne doit produire d'effet qu'entre le concédant et le concessionnaire ;

du jour de la transcription de ladite saisie, comme n'ayant pas été transcrite conformément à la loi de 1855.