Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 149]

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SUR 29(3

LOIS,

DÉCRETS

ET

mines, carrières et usines, qui désireraient relier leurs établissements au chemin de fer ou l'utiliser pour le service de leurs établissements. Les conditions de l'usage commun de la voie et les tarifs de pén«c ou de transport seront fixés par un traité passé entre les intéressés et soumis à l'approbation du ministre. Des conditions analogues devront être concédées à tous industriels se trouvant dans des conditions semblables. Eu cas de difficultés, il sera statué parle ministre, les intéressés entendus. Art. 14. — La Société ne sera pas tenue de faire sur le chemin de fer un service public de voyageurs, ni un service public de marchandises autre que celui stipulé à l'article précédent. Toutefois, l'Administration se réserve la faculté d'exiger ultérieurement l'établissement d'un service public de marchandises par wagun complet, dès, que la nécessité en aura été reconnue par décret, après enquête. Art. 15- — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la Société, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 16. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la Société. Vu pour acceptation : L'un des Administrateurs gérants île là Société. Sir/né : André Roucnox.

Approuvé :

,

Paris, le 4 août 1902. Le Ministre des travaux publics, Signé : E. MAIIUÉJOULS.

Décret, du 6 août 1902, modifiant les articles 4 cl 14 du décret du

10 mars 1894 relatif à Vhygiène et à la sécurité des travailleur* dans les établissements industriels. (EXTBAÏT.)

.1 ri. Icl. — L'article 4, paragraphe 1er, du décret du 10 mars 1894 (*), est modifié ainsi qu'il suit : « Les cabinets d'aisances ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où seront employés les ouvrier-; {*) Volume de 1894, p. 84.

LES

MINES,

ETC.

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ARRETES

ils seront éclairés et aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Le sol et les parois seront en matériaux imperméables, les peintures seront d'un ton clair. » Art. 2. — L'article 14 du décret du 10 mars 1894 est complété ainsi qu'il suit : » § 3. — Chaque machine-outil, métier, etc., sera en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne. » Art. 3. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes el des télégraphes est chargé, etc.

du 12 no1901 (*), relatif à la déchéance des concessionnaires de mines de lignite CTOIUGNAC (Hautes-Pyrénées).

Arrêté ministériel, du 14 août 1902, rapportant l'arrêté vembre

Décret, du 14 août 1902, modifiant les dispositions des décrets des

18 aoû t 1897 et 4 mai 1901, en ce qui. concerne les services des tra-

vaux, publics

et le contrôle des chemins de fer en

ALGÉRIE.

Le Président de la République française, Vu le décret du 18 août 1897 (**) portant réorganisation des services des travaux publics en Algérie ; Vu le décret du 4 mai 1901 ■(***) portant modification de l'article 2 du décret du 18 août 1897 ; Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie ; Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète : Art. \cr. — L'article 2 du décret du 18 août 1897, modifié par le décret du 4 mai 1901, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : » L'inspection des services des travaux publics de l'Algérie el, e le contrôle des chemins de fer algériens sont confiés à un '< inspecteur général des ponts et chaussées qui réside à Alger. « Cet inspecteur général a voix délibérative dans les conseils ins(*) Volume de 1901, p. 367. (**) Volume de 1807, p. 383. (***) Volume de 1901. p. 153.