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JURISPRUDENCE.
Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 6 mai 1901; ensemble l'avis du conseil général des mines ; Vu le mémoire en répliqué présenté pour la Cle des mines de Roche-la-Molière et Firminy, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 18 janvier 1902, et par lequel la compagnie déchu e persister dans ses"précédentes conclusions el demande, en outre, qu'il plaise au conseil: Déclarer que la réduction du tiers de la redevance reste acquise à l'exploitant quand même les travaux sont suspendus ou abandonnés par force majeure avant l'extraction des S/6 et subsidiairement que la revision du compte des redevances pour défaut de déhouillement des 5/6 ne pourrait être exigée qu'à, la fin de la concession, par le motif que la déduction du tiers de la redevance est subordonnée à la seule condition qu'il soit reconnu que la méthode des remblais assurera le déhouillement des a a et que le propriétaire de la surface est associé aux pertes comme aux profits de l'exploitation ; Vu les avis des ingénieurs des mines; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu l'ordonnance du 30 août 1820; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 24 mai 1872; Ouï M. Baudenet, maître des requêtes, en son rapport ; Ouï M0 Devin, avocat de la Cie des mines de Roche-la-Moliero et Firminy, et M° Sabatier, avocat de la Société civile de Tréfonds, en leurs observations ; Ouï M. Saint-Paul, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions. Considérant que la cour d'appel de Lyon, sur la demande formée par la Société civile de Tréfonds et tendant à un règlement de compte de redevances tréfoncières qui lui étaient dues par laCie des mines de Roche-la-Molière et Firminy, a, par arrêt du 22 décembre 1898, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait interprété l'ordonnance du 30 août 1820 à l'effet de savoir : comment doit être calculée la profondeur des puits d'extraction ; à quelles conditions et à quel moment la méthode d'exploitation dite par remblais donne lieu à la réduction du tiers des redevances ; et quel est le taux des redevances applicable aux charbons trouvés dans les carrières à ciel ouvert mélangés aux matériaux cle remblais. En ce qui concerne la profondeur des puits :
JURISPRUDENCE.
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Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 30 août 1820, les nombres portés au tarif, à la colonne intitulée : Profondeur des puits, expriment les distances qui existent entre le sol de chaque place d'accrochage ou recette de la houille à l'intérieur de la mine et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient, au concessionnaire de la mine de choisir les places d'accrochage au mieux des conditions techniques et qu'aucune disposition de l'ordonnance du 30 août 1820 ne limite ce droit; qu'il suit delà que le point inférieur à partir duquel est calculée la profondeur des puits doit être la place d'accrochage où la recette de la houille est effectivement établie à l'intérieur de la mine; Considérant, en second lieu, que, si la compagnie a élevé à une hauteur plus grande qu'il ne l'était ordinairement, au moment où l'ordonnance du 30 août 1820 a été rendue, le niveau des ouvrages établis au-dessus de certains puits et consistant en remblais, maçonneries ou chevalets, elle n'en est pas moins fondée à soutenir que, pour tous les puits où cette surélévation a eu lieu par suite du développement de l'extraction et de nouvelles nécessités techniques et où elle a eu pour but de faciliter les chargements et les préparations qui se rattachent à l'extraction, telles notamment que le triage et le criblage des charbons, le seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits doit s'entendre de l'endroit où les bennes sont reçues et décrochées, en tenant compte de sa surélévation au moyen de remblais, maçonneries ou chevalets ; En ce qui concerne la méthode d'exploitation dite par remblais : Sur la question de savoir si cette méthode entraîne nécessairement l'emploi de matériaux provenant de l'extérieur de la mine ; Considérant que l'article l" de l'ordonnance du 30 août 1820 se borne à édicter que le taux des redevances dues par la Cic des mines de Roche-la-Molière et Firminy aux propriétaires de la surface sera réduit d'un tiers dans le cas où le concessionnaire emploiera la méthode d'exploitation dite par remblais, sans spécifier si les matériaux destinés à assurer la conservation du toit de la mine doivent ou non être apportés de l'extérieur; Sur la question de savoir si la réduction du tiers de la redevance est définitivement acquise dès qu'il aura été reconnu qu'elle aura pour résultat final de procurer l'extraction des S/6 de la houille contenue dans chaque tranche de couche prise isolément ;