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JURÎSPRtJDgNCÈ
JURISPRUDENCE.
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Considérant, d'une pari, qu'il résulté de l'article l° j paragraphe 5, de l'ordonnance du 30 août 1820, que la réduction d'un tiers aura lieu pour chaque tranche de couche exploitée, dans le cas où il sera reconnu que l'application de la méthode par remblais assurera l'extraction des 5/6 au moins de la houille contenue non pas spécialement dans le tréfonds d'un propriétaire déterminé, mais dans cette tranche de couche prise -isolément, sans qu'il y ait lieu de rechercher : si le déhouillement sera également assuré jusqu'à concurrence des S/6 dans toutes les autres tranches composant la couche, ni si le même résulte! aurait pu être obtenu par un autre mode d'exploitation ; Considérant, d'autre part, que, d'après l'article 4 de l'ordonnance du 30 août 1820, le concessionnaire doit délivrer jour par jour la redevance en nature au propriétaire de la surface ou la lui payer en argent chaque semaine; qu'il suit de là que la réduction d'un tiers doit avoir lieu dès qu'il aura été reconnu que l'application de la méthode aura pour résultat final de procurer l'extraction des 5/6 au moins de la houille contenue dans chaque tranche de couche en exploitation; Considérant, enfin, que la méthode dont il s'agit a pour but d'assurer une meilleure exploitation et doit, par suite, influer sur le produit des redevances; qu'elle nécessite une organisation spéciale de l'exploitation dès l'origine; que, dès lors, l'a réduction du tiers due à l'exploitant lui restera acquise lors même que les travaux seraient ensuite abandonnés par force majeure avanl l'extraction des S/6; En ce qui concerne les redevances afférentes aux charbons extraità ciel ouvert, des carrières à matériaux de remblais : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les matériaux deslinésaux remblais, extraits de carrières à ciel ouvert, se trouveir mélangés parfois de petites quantités de charbons et que le tout est envoyé au fond des puits; que, si les parties de charbon sont ensuite séparées des matériaux stériles et remontées au jour, leur faible tonnage n'aurait pas justifié l'installation de voies spéciales distinctes des aménagements établis en vue des matériaux de remblais; que, dans ces conditions, les redevances qui leur sont applicables ne sont pas celles afférentes à la houille extraite à ciel ouvert. Décide : Art. ier. — Il est déclaré que les articles I et 2 de l'ordonnance du 30 août 1820 doivent, être interprétés en ce sens : 1° Que la profondeur des puits doit s'entendre de la distance
verticale entre la place d'accrochage, où la recette de la houille est effectivement établie à l'intérieur de la mine, et le seuil de la recette extérieure, où les bennes sont reeues et décrochées, en tenant compte de la surélévation de ce seuil au moyen de remblais, maçonneries ou chevalets, telle que le comporte une bonne exploitation pratiquée selon les règles de l'art et sans fraude visà-vis des propriétaires de la surface ; 2° Que la méthode d'exploitation dite par remblais n'entraîne pas nécessairement l'emploi cle matériaux provenant de l'extérieur de la mine ; 3° Qu'il y a lieu de réduire d'un tiers le taux des rédevances afférentes à une tranche de couche dès qu'il aura été reconnu que l'application de la méthode dont il vient d'être parlé aura pour résultat final de procurer au moins l'extraction des 5/6 de la houille contenue dans cette tranche découche prise isolément, sans qu'il soit nécessaire que le déhouillement des 5/6 soit également assuré dans les autres tranches, ni qu'il fût impossible d'obtenir le déhouillement des S/6 de chaque tranche autrement que par la méthode dite par remblais: 4° Que la'réduction du tiers de la redevance due pour une tranche de couche, dans les conditions qui viennent d'être préisées, restera acquise à l'exploitant dans le cas où les travaux seraient ensuite abandonnés par force majeure, avant l'extraction des 5/6 de la houille contenue dans cette tranche ; S" Que la redevance applicable aux charbons trouvés en petite quantité dans les carrières à ciel ouvert, mélangés aux matériaux de remblais, n'est pas celle afférente aux charbons extraits à ciel ouvert, mais qu'elle- est réglée d'après la profondeur des puits par lesquels ils sont remontés au jour. Art. 2. — La Société civile de Tréfonds est condamnée aux dépens. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre dès travaux publics.