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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
texte du règlement d'administration publique du 28 mars 1902 f" rendu par application de l'article 2 de laloidu 9 septembre 1848(**) ; il détermine, pour les adultes, les exceptions jugées nécessaires à la limite de durée du travail effectif journalier, fixée par ladite loi et par la modification du 30 mars 1900 ("*) Ce décret du 28 mars 1902 abroge expressément celui du 17 mai 1831, ainsi que les décrets complémentaires des 31 janvier 1860, 3 avril 1880 et 10 décembre 1899; il énumère les seules exceptions qui devront être dorénavant admises. Depuis longtemps déjà, l'on avait réclamé la revision du décret de 1851. Des exceptions édictées, plusieurs étaient devenues inutiles en raison même des progrès de l'industrie et ne correspondaient plus à des nécessités industrielles actuelles. Après le vole de la loi du 30 mars 1900, qui étendait le champ d'application de la loi de 1848 et modifiait les limites de travail prévues par elle, la revision de règlements antérieurs aux dispositions nouvelles s'imposait impérieusement et avait été mise à l'élude par le ministère du commerce. D'ailleurs, la plupart des dérogations admises avaient été inscrites sans détermination d'un maximum de durée de travail; elles permettaient donc une durée de travail illimitée et pouvaient donner lieu à des abus regrettables. Aucun contrôle n'avait été institué pour éviter ces abus. A ces points de vue également, le décret nouveau réalise une amélioration notable sur l'état de choses antérieur. IL Je n'ai pas à vous rappeler ici quels sont les établissements industriels soumis à la loi du 9 septembre 1848, quels sont ceux soumis à la loi du 30 mars 1900, quels sont ceux qui échappent actuellement à toute réglementation. Ces distinctions sont connues de vous. Les dérogations prévues au décret, pour les adultes seulement, ne trouveront leur application que pour les établissements ou parties d'établissements soumis à l'une des deux lois de 1848 ou de 1900. Une première question se pose : à partir de quelle limite commencent à courir les augmentations de durée de travail '? (*) Voir suprà, p. 395. (**) Annules des Mines, 2° volume de 1848, p. 535. {***) Volume de 1900, p. 131.
Le décret emploie trois formules différentes. Dans un premier cas, le maximum du travail journalier, y compris les heures supplémentaires, est fixé d'une manière absolue : c'est le cas de l'imprimerie. Quels que soient les locaux où travaillent les adultes, ce maximum est de quatorze heures; seulement, suivant les locaux, le travail de quatorze heures représente un nombre d'heures supplémentaires plus ou moins grand. Dans un second cas, la limite maxima que peut atteindre par dérogation le travail journalier est déterminée par rapport aux travaux dont on se propose d'assurer l'achèvement en temps utile: c'est le cas des forges. Dans les locaux où l'on peut faire normalement dix heures et demie, deux heures supplémentaires représentent une limite de douze heures et demie; clans les locaux où l'on peut faire normalement douze heures, deux heures supplémentaires représentent une limite de quatorze heures. C'est qu'en effet, dans ce cas, le travail ayant dû être combiné pour être terminé à une heure réglementaire dépendant du régime légal de l'atelier, c'est par rapport à cette durée réglementaire que doit être évalué le délai permettant de faire face aux incidents de fabrication. Enfin, dans un troisième cas, qui est celui des trois premiers numéros du décret, les dérogations s'établissent non par rapport à la durée légale du travail des ouvriers à qui elles sont accordées, mais par rapport à ce que le décret appelle « la limite assignée au travail général de l'établissement ». C'est qu'il s'agit là de. travaux accessoires qui viennent assurer ou compléter d'autres travaux, principaux ou fondamentaux; et c'est le régime légal de ces travaux principaux ou fondamentaux qui fixe le point de départ de la dérogation. S'il s'agit d'un établissement n'employant que des adultes, la limite générale du travail de l'établissement est douze heures, et les ouvriers occupés aux travaux complémentaires ont droit à une demi-heure, une heure et demie ou deux heures, suivant les cas, au delà de ces douze heures. Si, au contraire, tous les locaux sont mixtes, la limite générale du travail de rétablissement est dix heures et demie. Mais, s'il y a dans l'établissement des locaux mixtes et d'autres locaux non mixtes, il y a deux limites assignées par la loi à-ce travail général de l'établissement qui doit être assuré par les travaux complémentaires ou accessoires: la limite de dix heures et demie pour certains locaux, la limite de douze heures pour les autres. Nécessairement, la dérogation accordée pour les travaux complémentaires croit être cal, 1902.
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