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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 9 octobre 1902. É.MILE
LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics,
E.
MARUÉJOUtS.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DES MINES DE SEL GEMME ET SOURCES SALÉES DE
SAINT-LAURENT-CHARMEL.
Art. 1". — Dans le délai de trois mois à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais de la société concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de Meurthe-et-Moselle et à celles des communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 2. — Dans le délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, la société concessionnaire soumettra au préfet les mémoires, plans et coupes, prévus par l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1841. Les plans seront dressés a l'échelle d'un millimètre par mètre orientés au nord vrai, et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits, galeries ou trous de sonde, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Ces plans devront être accompagnés d'autant de copies qu'il y a de communes comprises dans lesdits projets.
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Les projets ci-dessus mentionnés, ainsi que les plans à l'appui, seront, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1841, portés, avant toute décision, à la connaissance du public, dans les formes et conditions prescrites par ledit article. Les affiches seront apposées à la diligence du préfet et aux frais de la société concessionnaire. Art. 3. — L'exécution du projet des travaux sera autorisée, s'il y a lieu, par le préfet, dans le cas où il ne s'est élevé aucune réclamation pendant l'enquête précitée. Dans le cas contraire, il sera statué par le ministre des travaux publics. S'il est reconnu que les travaux peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813, l'autorisation ne sera donnée qu'après avoir introduit dans les projets les modifications nécessaires. Art. 4. — Aucun trou de sonde pour l'exploitation du sel par dissolution ne pourra exister dans le périmètre de la concession, à une distance horizontale de moins de 300 mètres de tous chemins de 1er construits ou à construire, et de moins de 300 mètres de tous canaux établis ou à établir, sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 30 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Art. 3. — Lorsque la société concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, elle devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit a l'article 3. Art. 6. — Dans le cas où les travaux projetés par la société concessionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons, lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 10 mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. Il y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 3, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de 1 a*ticle 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Art. 1. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit à la société concessionnaire d'exploiter, par galeries, à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à