Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
456
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
le plan d'ensemble produit parle pétitionnaire, lequel plan restera annexé au présent décret. Art. 3. — Le dépôt sera établi comme l'indique le plan de détail produit par le pétitionnaire, lequel plan restera annexé au présent décret. Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère ; il comportera un plafond et un faux grenier. Des évents fermés par une toile métallique seront ménagés tant dans le faux grenier que dans le magasin pour déterminer une large ventilation. La toiture, non métallique, devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil. Le sol sera soigneusement dallé et les parois du bâtiment seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine munie d'une serrure de sûreté. Art. 4. — Le dépôt sera entouré d'une levée en terre dont le lalus intérieur sera établi sur une épaisseur de 50 centimètres avec des terres débarrassées de pierres et sera gazonné. Le sommet de cette levée de terre sera de 1 mètre au moins au-dessus du niveau du faite du bâtiment. A cette hauteur, la levée conservera à toute époque une largeur minima de 1 mètre. Elle sera traversée, pour l'accès du dépôt, par un passage voûté. Art. 5. — La levée en terre sera elle-même enveloppée par un mur en maçonnerie de 3 mètres de hauteur à l'extérieur et capable de résister à la poussée des terres pouvant peser sur lui. La partie supérieure de ce mur ne sera pas coupée par la baie d'accès qui y sera ménagée avec une hauteur maxima de 2 mètres et qui sera fermée par une porte solide pourvue d'une bonne serrure. Art. 6. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 7. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui s'assurera que toutes conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par cet ingénieur, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.
STJR LES MINES, ETC.
457
Art. 8. — La quantité maxima de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 300 kilogrammes. Art. 9. — La manutention du dépôt, etc. (").
Décret, du 6 novembre 1902, portant rejet de la demande de la ie SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF BOUGBAIN, SAMINN et C , en extension, dans les communes du GENEST, de SAINT-ISLE et de SAINT-BERTHEVIN (Mayenne), du périmètre de la concession des mines d'anthracite du GENEST (même département) (**).
Décret, du 14 novembre 1902, instituant la concession des mines de zinc, plomb et autres métaux connexes de CIIELLALA (Algérie, département de Constantine). Le Président de la République française, Sur Te rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 15 décembre 1901, par MM. Masseport (Paul-Benjamin) et de Saint-Germain (Gaston), propriétaires, demeurant à Batna, à l'effet d'obtenir la concession de mines de zinc et autres métaux connexes sises au lieu dit « DjebelChell.ala », communes mixte d'Aïn-Touta et de plein exercice de Batna, arrondissement de Batna, département de Constantine ; Les plan, en triple expédition, extraits de rôles de contributions et autres pièces, fournis à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 15 janvier 1902 ; Les numéros du Journal officiel des 20 février et 20 mars 1902 et de « L'Écho du Sahara », journal de Batna, des 23 février et 23 mars 1902, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; Les rapports des ingénieurs des mines, en date des 7 et 19 mai 1902; ensemble les projets de décret et de cahier des charges y annexés ; (*) Voir suprà, p. 203-205, dépôt de dynamite à Allevard (Isère). (**) Concession instituée par ordonnance du 10 février 1841 (1" volume de 1841, p. 750).