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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SIIR LES MINES. ETC.
L'avis du préfet de Constantine, en date du 24 mai 1902 ; L'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, en date du 27 juin 1902; L'avis du gouverneur général de l'Algérie, en date du 2 juillet 1902; L'avis du conseil général des mines, du 18 juillet 1902 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880;
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nexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Chellala. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Chellala, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la
Le conseil d'État entendu,
loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont
Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à MM. Masseport (Paul-Benjamin) et de Saint-Germain (Gaston) des mines de zinc, plomb et autres métaux connexes
comprises dans les limites ci-après
définies, communes mixte d'Aïn-Touta et de plein exercice de Batna, arrondissement de Batna, département de Constantine.
Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité
Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Chellala, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne brisée 1BC formée des deux ligne: droites 1B, joignant le point I, point trigonométrique n° 299 du service topographique, au point B, point trigonométrique u° 300 du service
réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession.
topographique; BC, joignant le point B, ci-dessus
ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
défini, au point C, point trigonométrique n° 329 du service topographique (Kef-Moktar) ;
Fait à Paris, le 14 novembre 1902. ÉJIILE
A l'est, d'abord par une ligne droite CD joignant le point C. ci-dessus défini, au point D, point de rencontre de la rive gauche
Parle Président de la République :
du Chabet-Fifel et de la ligne droite joignant les deux points
Le Minisire des travaux publics,
trigonométriques nos 329 et 323 du service topographique, puis
E.
LOUBET.
MARUÉ.IOULS.
par la ligne courbe DE, rive gauche du Chabet-Fifel, entre le point D, ci-dessus défini, et le point E, point de rencontre de cette rive gauche et du bord sud du chemin de la Dechera-Séguin à Kasserou ;
CAHIER DES CHARGES
Au sud, par la ligne courbe EF, bord sud du chemin de la Dechera-Séguin à Kasserou, entre le point E, ci-dessus déûni, et le point F, point trigonométrique n° 301 du service lopographique; A Vouest, par la ligne droite Fl, joignant le point F, ci-dessus défini, au point I, de départ ci-dessus défini ; Lesdites
limites
renfermant une
étendue
superficielle
DE LA CONCESSION DE CHELLALA, Conforme au cahier des charges de la concession de Tiou-Knine (Voir sUprà, p. 24). (Mêmes stipulations aux articles lor,'S et 6.)
de
cinq kilomètres carrés, soixante-quatorze hectares (574lm). .1)/.
3.
— 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de toul
minerai étranger aux minerais de zinc, plomb et minerais con-
(*) Conforme à l'article 7 du décret du 6 janvier 1902, instituant la concession de Mortain (Voir suprà, p. 11).