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senté par 40.000 actions sur lesquelles 35.850 étaient attribuées aux gérants et aux commanditaires, dans la proportion de l'intérêt de chacun d'eux; Attendu que cette société a été transformée en société anonyme le 20 août 1863 et autorisée par décret en date du 7 octobre 1863 ; Attendu que, le 7 décembre de la même année, les membres de la société civile instituée sous la dénomination de C,e Usquin par acte du la avril 1849 et propriétaires de la verrerie du Bousquet prononcèrent la dissolution de leur société et désignèrent le s Simon comme liquidateur à forfait, en lui conférant, à raison même de ce forfait, les pouvoirs les plus étendus; Attendu que par contrat sous signature privée, dressé le 22 octobre 1891, enregistré, Simon, agissant tant en son nom personnel que comme étant aux droits de la Cir Usquin, en sa qualité de liquidateur à forfait, a affermé à Rességuier, administrateur délégué de la société des verreries de Carinaux, l'établissement connu sous le nom de Verreries du château du Bousquet d'Orb; que par l'article 3 de ce bail, il cédait à la société de Carmaux, comme faisant partie du présent bail et pour toute sa durée, la jouissance du prix de faveur pour le charbon auquel la Ci10 de Graissessac est tenue envers le propriétaire des verreries du château du Bousquet, dans des conditions dont Rességuier déclare avoir une parfaite connaissance ; qu'il prenait l'engagement de faire remettre à Rességuier un extrait du cahier des charges des ventes des mines relatif à ce prix de faveur, et à lui remettre un extrait de la délibération du conseil d'administration de la Cie de Graissessac, expliquant la qualité et la quantité de charbon ; qu'il était stipulé que la société de Carmaux jouirait des droits au charbon, tels qu'ils résultent des actes cidessus, sans qu'il puisse rien y être ajouté ni retranché, étant bien entendu qu'ils ne s'appliquent qu'aune industrie ayant pour but essentiel la fabrication du verre et que le combustible ne peut être utilisé que dans les immeubles faisant l'objet du bail; Que la durée du bail était de dix années, avec faculté pour le preneur de proroger sa durée pour une nouvelle période de dix années, et, pendant toute la durée du bail et son prolongement, d'acquérir la propriété des immeubles loués avec leurs droits et facultés, l'acquisition devant s'effectuer moyennant la remise au bailleur d'un titre de 15.000 francs de rente 3 p. 100 sur l'État français ; Attendu que, le 27 septembre 1894, par acte Bort, notaire,
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Simon a vendu à ses trois enfants la propriété du Bousquet d'Orb et la verrerie, ainsi que le droit au prix de 50 centimes les 100 kilogrammes de charbon dont jouit la verrerie du Château sur les charbons que lui fournit la C'c des mines de Graissessac en vertu de la servitude imposée auxdites mines, consacrée par l'article 3 du cahier des charges de la licitation du 23 novembre 1860, le tout au prix de 350.000 francs; Attendu qu'en l'état des documents ci-dessus analysés, la question est de savoir : quelle est la nature du droit concédé par l'article 19 de l'acte du 21 novembre 1845; si ce droit,inscrit ensuite dans le cahier des charges ayant régi l'adjudication du 9 novembre 1860, s'est, oui ou non, évanoui par l'effet de la déclaration de command du 12 du même mois; Attendu, en fait, que, depuis sa création remontant à une époque très reculée, la verrerie du Bousquet avait été alimentée parla mine de houille du même nom, pendant toute la période où l'une et l'autre appartenaient aux mêmes propriétaires ; que, pendant ce laps de temps, il est d'évidence qu'aucune relation juridique n'avait existé entre les deux fonds, leurs propriétaires successifs n'ayant fait qu'exercer leurs droits de propriété; Attendu que, en 1845, lorsque les Cies Usquin et de Graissessac ont fusionné et se sont fondues ainsi en une seule société, il devint nécessaire, puisqu'on exceptait la verrerie des apports à la nouvelle société et que lamine de charbon en faisait partie, d'assurer l'existence et l'alimentation de la verrerie ; que, s'il en eût été autrement, la C'° Usquin n'aurait assurément point consenti à fusionner en gardant la verrerie ; que tel fut donc le but des articles 18 et 19 du pacte social, l'article 18 stipulant que toutes les charges existant actuellement ou qui pourraient être créées à l'avenir sur les concessions réunies ou à réunir en société sont rendues communes et seront supportées par la société pendant toute sa-durée, l'article 19 créant une charge, celle en vertu de laquelle le charbon consommé par la verrerie du Bousquet sera payé au prix de 50 centimes les 100 kilogrammes pour trois fours seulement et fourni comme par le passé pour la qualité ; Attendu que, l'intention des parties étant de permettre à la verrerie de fonctionner, les stipulations ci-dessus avaient donc en vue son utilité, son avantage, indépendamment de la personnalité de son propriétaire, et la charge imposée à la mine, fonds servant, de fournir le charbon nécessaire à trois fours, à un prix de faveur déterminé; DÉCRETS, 1902.
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