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JURISPRUDENCE.
Attendu que les conventions ainsi envisagées constituaient donc bien une servitude, c'est-à-dire une charge imposée à un fonds au profit d'ùn autre fonds; qu'en vertu des dispositions de l'article 698 du code civil, le propriétaire du fonds servant, c'està-dire de la mine, a pu valablement être chargé de faire les travaux nécessaires pour son usage et pour son exercice ; Attendu que, plus tard, la compagnie fondée en 1845 a été dissoute; que, la licitation de l'actif social ayant été ordonnée par arrêt de la cour, le cahier des charges dressé pour servir à la vente des mines a expressément maintenu et reproduit, au titre des servitudes, les articles 18, 19,20, 21 et 22 contenus dans l'acte de 184b ; que, par voie de conséquence, les acquéreurs sont et demeurent tenus de respecter le contrat aux termes duquel ils ont acheté ; Attendu, à la vérité, que la compagnie se prévaut de l'élection de command du 12 novembre 1860 et des déclarations faites par Moulinier et Simon, aux termes desquelles ils ont acquis chacun les concessions qui appartenaient, avant 1843, à la société qu'ils représentent, de telle sorte que l'adjudication se serait résolue en un partage en nature qui aurait réuni dans les mains de la Société Usquin la concession du Bousquet et la verrerie, et aurait amené l'extinction, par confusion, de la servitude que la verrerie possédait sur la mine, en admettant, bien entendu, par hypothèse, qu'il y eût servitude; Attendu qu'il y a, dans cette déclaration, une véritable fiction dont le but était de dissimuler la situation réelle, pour économiser les droits d'enregistrement; que la preuve en résulte d'abord des termes mêmes de la déclaration, par laquelle, à diverses reprises, Moulinier et Simon reconnaissent qu'ils sont soumis à toutes les clauses et'conditions du cahier des charges; que, par voie de conséquence, ils reconnaissent en même temps que les stipulations relatives aux servitudes conservent toute leur force, ce qui serait impossible s'il était vrai que chacune des deux sociétés se fût bornée à reprendre ses apports; que, pour que ce maintien des clauses et conditions du cahier des charges soit possible, il faut nécessairement que l'adjudication ait été tranchée au profit d'un tiers; Attendu que telle a été l'opération qui a été faite ; Attendu que le 7 novembre 1860, deux jours avant l'adjudication, les intéressés avaient formé une société nouvelle en vue de l'adjudication qui allait avoir lieu; que l'actif social se compose de la concession des mines du Devois de Graissessac, des
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concessions des mines du Bousquet, Boussagues, Saint-Gervais et de tous les objets composant l'actif de la société générale dissoute en 1857 et sur lesquels portera la licitation, si toutefois les signataires de l'acte en sont adjudicataires; que, d'après l'article 7, le fonds social est représenté par 40.000 titres ou actions sur lesquels 35.830 sont attribués, comme entièrement libérés, aux gérants et aux commanditaires, en proportion de leur intérêt ; Attendu que l'assemblée générale du 10 novembre 1860 vote au gérant la faculté de porter à 2.000 la création des obligations dont il est parlé à l'article 14; qu'il suit de là que le véritable adjudicataire est la société formée le 7 septembre, société civile, constituée au moment même de sa formation par le consentement des associés ; Que sans doute elle était formée sans condition, puisque le capital social ne devait exister que tout autant que ses fondateurs deviendraient adjudicataires, mais que, cette condition s'étant réalisée, la société s'est trouvée constituée dès le début; Attendu que, si la société est devenue adjudicataire, la propriété de ces concessions n'a cessé de reposer sur sa tête, la confusion invoquée n'a point existé, l'extinction de la servitude n'a pu s'opérer ; Attendu que la société actuelle est la même que celle qui a été créée en 1860; que la forme anonyme qui lui a été donnée en 1863, conformément aux prévisions de l'article 43 des statuts, n'a pas modifié les conditions de son existence, ni anéanti ses obligations ; Attendu que l'exécution volontairement donnée par la société depuis 1860 est la plus sûre interprétation des conditions dans lesquelles a été rapportée l'adjudication ; que, depuis cette époque, en effet, elle a toujours fourni le charbon dans les conditions prévues par l'article 19 du cahier des charges, appliquant ainsi l'adjudication dans son véritable sens et lui a fait produire les conséquences légales qu'elle comportait; que cette exécution s'est continuée même après la décision ayant rejeté les prétentions de l'enregistrement ; Attendu, dans ces conditions, que, la servitude étant reconnue exister au prolit de la verrerie, il devient inutile de rechercher si, des engagements particuliers ayant été pris vis-à-vis de Itességuier par la compagnie la compagnie, était irrecevable à contester vis-à-vis de celui-ci l'existence et le caractère de la servitude, la décision qui va suivre devant profiter aussi bien aux consorts Simon qu'à Bességuier, leur ayant cause;