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JURIS PRUDENCE.
Attendu que l'appel en garantie a été nécessité par la demande principale de la compagnie ; Attendu que la compagnie demande que, pendant la durée de la fourniture telle qu'elle aura été fixée, les quantités de charbon à fournir sur la mine du Bousquet, au prix de 5 francs la tonne et en la qualité fixée comme par le passé, seront limitées aux nécessités des trois fours, tels qu'ils existaient en 184:;, eu égard à leur consommation à cette date, mais que, cette demande n'étant faite que pour le cas où la servitude serait déclarée inexistante, il n'y a plus lieu de la trancher actuellement. Par ces motifs, le tribunal dit et juge que le droit concédé par l'article 19 du pacte social de 1848 constituait une servitude réelle établie au profit de la verrerie du Château sur les mines réunies en commun ; Dit que la servitude dont s'agit a été maintenue dans le cahier des charges dressé pour régir la vente de novembre 1800; que l'adjudication a été, en réalité, tranchée au profit de la société formée par acte sous signatures privées du 7 novembre 1800, déposé aux minutes de Mc Bort, notaire, transformée en la société anonyme de 1863, aux clauses et conditions du cahier des charges; qu'en conséquence cette servitude n'a pu s'éteindre par confusion, qu'elle subsiste dans son intégralité et que, par voie de suite, les consorts Simon, propriétaires de la verrerie, et leur ayant cause, Rességuier, sont fondés à réclamer l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges de 1860; Dit n'y avoir lieu de statuer en l'état sur l'importance, les quantité et qualité de la fourniture de charbon ; Donne acte aux consorts Simon de ce que, aux termes de l'acte reçu, M0 Bort, notaire à Montpellier, le 27 septembre 1894, B. Simon, agissant comme liquidateur de la Ci0 Usquin, société civile dont le siège social était à Montpellier, a vendu à la dame Lambert, à René Simon et à la dame Massé divers immeubles, droils mobiliers et immobiliers plus amplement décrits audit acte, et qu'en conséquence lesdits René Simon, dames Lambert et Massé se trouvent dans le procès actuel, non comme héritiers de leur mère, la dame Énîilie David, épouse de B. Simon, qualité à eux donnée dans les assignations, mais comme acquéreurs de la société Usquin ; Condamne la Cie de Graissessac aux dépens, y compris ceux exposés sur l'appel en garantie.
JURISPRUDENCE.
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11. — Arrêt rendu, le 5 juillet 1897, par la cour d'appel de Montpellier. (EXTRAIT.)
Considérant que la stipulation de l'article 19 du pacte social du 21 novembre 1845 a eu pour but et pour résultat la création d'une servitude réelle au profit de la verrerie du Bousquet-d'Orb sur les quatre mines du bassin houiller de Graissessac ; Que les servitudes peuvent dériver, aux termes des articles 639 et 686 du code civil, de la convention des parties, pourvu que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds et pourvu que ces services ne présentent rien de contraire à l'ordre public; Considérant que l'intention des parties qui contractaient en 1845 apparaît avec la clarté de l'évidence; Que la Cic Usquin, en faisant à la société nouvelle qui se formait en 1845 l'apport de la mine du Bousquet et d'une partie des concessions de Saint-Gervais et de Graissessac, était manifestement préoccupée de la pensée d'assurer pour l'avenir l'existence et de garantir l'alimentation de la verrerie du Bousquet, dont elle retenait la propriété exclusive; que c'est dans cette vue qu'elle imposait aux quatre mines désormais réunies l'obligation de fournir, comme par le passé, le charbon consommé par la verrerie moyennant un prix de faveur de 5 francs la tonne, cette convention n'étant d'ailleurs valable que pour trois fours et devant donner lieu à de nouveaux accords en cas d'augmentation du nombre des fours; Considérant que cette clause, envisagée dans sa lettre comme dans son esprit, a eu pour résultat de créer la charge, pour les quatre mines fusionnées, de mettre à la disposition de la verrerie du Bousquet la quantité de houille nécessaire à son fonctionnement, à concurrence au moins de trois fours ; Que l'on ne saurait se refuser à voir dans cette obligation un véritable service foncier, puisqu'il y a ainsi préaffectation, moyennant une redevance déterminée, d'une partie de la houille des mines au profit de la verrerie, et que le fonds servant se dépouille de la libre disposition d'une partie de sa production ;