Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 239]

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Considérant que tous les caractères constitutifs de la servitude se rencontrent dans la convention qu'il s'agit d'interpréter; Que la charge est bien imposée au profit d'un immeuble, la verrerie du Bousquet, sur un autre immeuble, le bassin houiller de Graissessac; Qu'elle est impersonnelle et ne saurait être assimilée à un marché conclu entre deux industriels, puisque l'avantage stipulé au pi'olit de la verrerie du Bousquet profitera à cette usine, en quelques mains qu'elle puisse passer; Qu'elle est perpétuelle en ce sens que la société de 1845 se constituait pour durer autant que l'objet en vue duquel elle se formait, c'est-à-dire tant que tout ou partie des concessions minières lui appartenant seraient exploitables (art. 4 des statuts) ; Que la C'° Usquin n'a fait l'apport de son patrimoine minier qu'en réservant à la verrerie du Bousquet le droit au charbon nécessaire à son fonctionnement; qu'il y a donc eu, du fait de cet apport, une aliénation perpétuelle et que perpétuelle doit être aussi la charge qui y correspond; Qu'au surplus les termes de l'article 18 de l'acte de 1845 éclaireraient au besoin l'intention des contractants, si elle pouvait être douteuse; Considérant qu'à ces précisions, il suffit d'ajouter que la charge ic assumée parla C de Graissessac n'est point imposée à une personne au profil d'une autre personne; Qu'on objecte, à la vérité, que cette compagnie est obligée par la convention de faire l'extraction et le triage de la houille réservée à la verrerie, d'où l'on veut tirer cette conséquence qu'il s'agirait là d'une servitude personnelle prohibée par les dispositions de l'article 686 du code civil ; „ .Mais considérant que l'objet principal de la servitude consisle, ainsi qu'il vient d'être dit, dans l'affectation anticipée d'une fraction des produits de la mine pour l'usage de la verrerie; que ce n'est que lorsqu'il s'agit de réaliser celle affectation que la compagnie est tenue de faire les travaux d'extraction et de triage du charbon ; Considérant que ces travaux doivent donc s'entendre des ouvrages que vise l'article 698 du code civil qui sont nécessaires pour user de la servitude et que le litre constitutif peut mettre à la charge du propriétaire du fonds servant non seulement pour qu'il en paye les frais, mais pour qu'il les exécute lui-même; Qu'il était d'autant plus naturel, dans l'espèce, que le titre mit à la charge du maître du fonds assujetti l'exécution des ouvrages

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accessoires nécessaires à l'exercice de la servitude, que ce maître était un concessionnaire de mines, c'est-à-dire d'un fonds servant dont l'exploitation est soumise à des règlements spéciaux et doit être faite par le concessionnaire lui-même; Considérant dès lors que, si c'est bien une servitude réelle qui a été constituée par la convention de 1845, elle n'aurait pu s'éteindre que par la volonté des parties qui se seraient mises d'accord pour l'abolir ou bien par la réunion du fonds dominant et du fonds assujetti dans la même main ou encore par le non-usage pendant 30 années ; Or, considérant que, bien loin de renoncer à ses droits, la verrerie du Bousquet en a revendiqué, et fait consacrer à son profit le bénéfice, après débat contradictoire lors de l'adjudication sur licitation des mines de Graissessac en 1860; qu'une clause expresse du cahier des charges qui a précédé la vente a averti les enchérisseurs de la charge qui pesait sur les mines au profit de la verrerie et que, du consentement de tous les intéressés, le texte môme des articles 18, 19, 20, 21 et 22 des statuts de 1845 a été littéralement transcrit au chapitre des servitudes; Qu'enfin les adjudicataires dans les élections de command du 12 novembre 1860 ont expressément déclaré se soumettre à toutes les clauses et conditions du cahier des charges; Qu'il y a donc eu entente, non pour supprimer, mais au contraire pour maintenir et pour faire revivre au besoin la servitude ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a jamais eu confusion sur la même tête du fonds dominant et du fonds servant; Qu'en l'état des productions faites devant la cour, il y a quelque témérité de la part des appelants .à persister à soutenir que l'adjudicalion du 9 novembre 1860 n'a point, en réalité, été tranchée au profit de la nouvelle société créée le 7 du même mois; Que les documents de la cause et notamment le procès-verbal de l'assemblée générale des membres de la Ci0 Usquin-Mines et de la Cic de Boussagues, tenue le 7 novembre 1860, ne permettent pas de se méprendre sur la véritable qualité en laquelle agissaient Moulinier et Simon lorsqu'ils acceptaient l'élection de command faite à leur profil par Me Agniel, avoué, le 12 novembre ; Que, s'ils se portaient adjudicataires apparents en vue de simuler au regard du fisc une reprise pure et simple d'apports et d'échapper par cet artifice à des droits de mutation très con-