Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 249]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

±9d

'

TUNISIE.

497

TUNISIE.

Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux mines de zinc, plomb et métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits des propriétés de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de franc (0 fr. 10) par hectare. Art. S. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. Art. 6. — Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux locaux. Il est soumis à toutes les lois et règlements actuellement en vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédité auprès de l'Administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citation à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat générai du gouvernement tunisien. Art. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder en tout ou en partie les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou à une autre société, le ou les nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente convention et par le cahier des charges y annexé. Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de désigner par une déclaration authentique faite au secrétariat général du gouvernement celui de ses membres ou toute personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter vis-à-vis dé l'Administration, tant en demandant qu'en défendant.

Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumià une direction unique et coordonnée dans un intérêt communArt. 11. — Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, il sera assigné au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois. Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte au gouvernement de la Régence, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession et fera procéder à une adjudication publique de la mine. Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il ne justifie pas des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges, et s'il n'est agréé par l'administration. Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes dues à l'État ou avancées par lui,, appartiendra au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine, libre et franche de toute charge. Art. 12. — En cas d'inexécution des obligations diverses imposées tant par la présente convention de concession que par le cahier des charges y annexé, le concessionnaire encourra la déchéance, et il sera procédé comme il est dit à l'article précédent. Art. 13. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera par voie de pétition au directeur général des travaux publias, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines. La renonciation ne sera valable qu'après l'acceptation du gouvernement, ou si, dans le délai de six mois, le gouvernement n'a pas notifié au concessionnaire qu'il refusait son acceptation. Cette notification sera faite par voie administrative et sans aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire. Fait en double à Tunis, le 24 août 1901. Approuvé l'écriture ci-dessus : L.

BUGEÏA.

Le Directeur général des travaux publics, PAVILLIEH.

.