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DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.
TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES.
tableau suivant, que nous ne rapprochons pas de celui de Tannée précédente, à raison des différences introduites dans la statistique de cette année :
DESIGNATION
AU FOND
AU JOUR
Pour permettre d'apprécier l'activité de la surveillance du service des mines,.nous rapprochons dans le tableau suivant le personnel protégé qui a été visité de celui existant d'après les statistiques précédentes :
TOTAL
-—: -
DK SIGNAT! ON
57
75
»
4.176 1.550 2.806 1.088
10.496 1.550 10.174 1.088
»
2.974
2.974
12.652
26.358
S
Enfants de 12 à 13 ans. | pj*|]yg" Enfants de 13 à 1H ans. Enfants do l'6 à 18 ans.
0.320
5
j
jr^s
j
0
»
7.3U8
pj^ '"
Filles mineures de 18 à 21 ans. — Femmes majeures
TOTAUX
13.700
Le personnel protégé se répartit, d'ailleurs, comme suit, entre les diverses catégories : PROPORTION DESIGNATION
Enfants de 12 à 13 ans Enfants de 13 à 10 ans Enfants de 10 à 18 ans Filles mineures de 18 à 21 ans el femmes
TOTAl
p. 100 par rapport au personnel total
0,04 6,68 6,24 1,64
14,00
Dans les établissements annexes, on aurait la répartition suivante : PROPORTION DESIGNATION
Fnfanls de 12 a 13 ans Enfanis de 13 à 16 ans Enfants de 16 à 18 ans Filles mineures de 18 à 21 ans el femmes
TOTAL
p. 100 par rapport au personnel total
0.04 6,70 5,63
10.70
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Exploitations de mines Exploitations ( de )
souterraines
j ǰn»m L'.s-• •
j temrorairen. 1( a, ciel • , . i continues .. carrières ouvert l-, _ 1 I temporaires. Etablissements industriels dépendant des mines, minières et carrières
TOTAUX
P. 100
existant
visité
26.358 1.078 165 3.283 1.951
26.350 838 110 2.120 (itil
99,9 77,7 66,7 64,5 33,8
2.299
2.186
95,0
35.134
37.265
92,0
En 1900, la proportion pour l'ensemble n'était que de 90,9 p. 100. Age d'admission. — l.e nombre des enfants de douze à treize ans ne paraît pas avoir varié. Tous étaient munis de leurs deux certificats. Pour les enfants au-dessus de treize ans, il n'a pas paru utile de provoquer le certificat médical d'aptitude spéciale. Durée dit travail. — Déjà, dans le rapport de l'année dernière, nous avons signalé la portée exceptionnelle de la loi du 30 mars 1900 pour toutes les exploitations minérales qui, occupant du personnel protégé, peuvent avoir certains de leurs ateliers ou chantiers soumis aux prescriptions de cette loi. Dans ces exploitations et pour ces chantiers et ateliers, le travail des adultes qui sont occupés dans ces ateliers mixtes se trouve réglementé, alors que la loi du 9 septembre 1848 avait laissé complètement de côté l'industrie extraclive. Avec l'interprétation donnée à la loi du 30 mars 1900 par la cour de cassation, ces ouvriers adultes ont été encore, en 1901, simplement astreints à une durée maximum de onze heures de travail effectif. Il était peu d'exploitations minérales ou de leurs dépendances qui pratiquaient cette durée pour le travail général et normal. La question s'est cependant déjà posée pour le travail.de certaines spécialités ou pour les heures supplémentaires faites comme «longues coupes» ou dans des circonstances particulières telles que la « quinzaine de la Sainte-Barbe ».