Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 263]

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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES

DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.

On ne peut, à cet égard, poser qu'un principe. Hors les cas prévus par le décret du 28 mars 1902, on ne peut admettre que, dans tout atelier ou chantier auquel s'appliquerait la loi du 30 mars 1900, les adultes continuent à travailler au delà de dix heures et demie, depuis le 1er avril 1902, quand bien même le personnel protégé aurait été écarté.

2 novembre 1892, mais de celle du 9 avril 1898. La Commission supérieure du travail n'a donc plus à s'occuper directement des statistiques et de la procédure en matière d'accidents. Il a toutefois paru intéressant de relever les renseignements donnés par M. l'ingénieur en chef de Valenciennes au sujet de la comparaison entre les conséquences des accidents d'après les prévisions et d'après la réalité. Il résulte des relevés de M. Kuss qu'il y a concordance absolu-e en ce qui concerne les morts. Pour les blessures, au contraire, alors que pour celles qualifiées «graves», c'est-à-dire ayant entraîné incapacité de travail permanente ou chômage de plus de vingt jours, on comptait d'après les prévisions 302 cas, on en a eu en réalité 986. Cette différence de l à 3,3 paraîtrait de nature à faire douter de La portée utile de toute statistique basée sur les simples prévisions. En dehors des morts, on ne doit pouvoir faire état, au point de vue purement statistique, que du nombre de blessés de plus de quatre jours. Pénalités. — Il a été dressé 13 procès-verbaux, contre 23 en 1900 et 5 en 1899; ils n'ont donné lieu qu'à 2 condamnations se montant au total à 15 francs d'amende. Résumé. — La situation faite par la loi du 30 mars 1900 étant restée la même, nous ne pouvons que répéter, pour 1901, ce que nous disions déjà pour l'année 1900 : la loi du 2 novembre 1892 et les règlements qui l'accompagnent sont convenablement appliqués dans la grande industrie ; dans les petites exploitations, on continue à relever quelques irrégularités i elles touchent à la

Mais l'application de ce principe ne pourra généralement se faire dans les mines, et surtout au fond, que par des appréciations d'espècê à raison de la nature du travail et de son organisation particulière dans les exploitations minérales. Il peut être effectivement délicat parfois de décider, avec l'interprétation de la cour de cassation, s'il y a travail simultané et en commun, et dans des ateliers qui ne soient ni distincts, ni séparés; ce concours de la nature et du lieu de l'opération peut dépendre dans les mines de circonstances spéciales. Les mêmes exploitations continuent à employer dans les mêmes conditions les modes particuliers et exceptionnels de travail prévus spécialement pour l'industrie extractive, c'est-àdire : 1° le travail à deux postes de neuf heures de l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892, entre quatre heures du matin-et dix heures du soir; 2° le travail à deux postes entre quatre heures du matin et minuit, de l'article 9, paragraphe 3, de ladite loi; 3° le travail de nuit des femmes dans les lampisteries prévu au décret du 15 juillet 1895, article 2. Ces particularités semblent donc bien correspondre à des nécessités de certaines exploitations. Tolérances accordées par les ingénieurs. — Une seule autorisation pour travail de nuit, qui n'a duré que trois jours, a été accordée à la Société des houillères de Saint-Étienne pour ses criblages, à la suite de l'avarie de la machine motrice de l'un d'eux. Livrets. — Registres. — Affichage. — La délivrance régulière des livrets ne paraît plus rencontrer de difficulté et d'hésitation nulle part. La tenue des registres et l'affichage ne donnent lieu à aucune observation dans toute entreprise tant soit peu importante. Mais on se heurte aux mêmes,difficultés [pour faire appliquer la loi dans ces entreprises éphémères ou sans importance qui constituent la plupart des carrières. Accidents. — Depuis la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, tout ce qui concerne les déclarations d'accidents relève de l'inspection du travail, par application non plus de la loi du

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procédure plus qu'au fond. Le président de la Commission supérieure, Richard WADDINGÏOX, Le rapporteur pour les mines, L. AGUILLON,