Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 12]

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JURISPRUDENCE.

Réforme le jugement dont est appel ; Emendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire : Dit que les indemnités de 6 fr. 25 pour la première zone et 3 fr. 80 pour la deuxième zone déjà payées à Robin par laCic de Roche-la-Molière et Firminy s'appliquent non aux dommagesintérêts de l'occupation, mais aux dommages causés par les mouvements du sol antérieurs à l'occupation; Dit que lesdites indemnités ne doivent pas être déduites du prix intégral ; Fixe à 9 fr. 50 et 5 francs le prix des mètres carrés de terrain que la Ci0 de Roche-!a-Molière et Firminy devra acquérir à Robin ; Confirme le jugement du 18 mars 1901 en ce qu'il a ordonné une expertise en ce .qui concerne les travaux de réfection du boulevard ; Le confirme aussi en ce qu'il a réservé en fin de cause les dépens de première instance ; Rejette toutes autres conclusions des parties; Condamne la Cie de Roche-la-Molière et Firminy et Robin chacun à la moitié des dépens et d'appel ; Ordonne la restitution de l'amende.

III. — Arrêt rendu, le 26 novembre 1902, par la cour de cassation (chambre des requêtes). (EXTRAIT.)

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 42, 43 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parcelle du 27juillet 1880, 1351 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu qu'il appartenait à la cour d'appel de constater souverainement, d'après les éléments du débat, que les terrains de Robin, quoique dépréciés par suite de causes antérieures à leur occupation par la compagnie demanderesse, conservaient, lorsque celle-ci en a pris possession, une valeur de 4 fr. 75 par mètre dans une partie et de 2 fr. 50 par mètre dans le surplus; qu'en doublant ces chiffres pour la fixation de l'indemnité due au défendeur éventuel, l'arrêt attaqué, d'ailleurs suffisamment motivé, n'a nullement violé la loi sur les mines, dont il a fait au contraire une juste application; Attendu qu'en ce qui concerne l'autorité de la chose jugée.

JURISPRUDENCE.

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elle s'attache uniquement au dispositif des décisions judiciaires; que le jugement du 4 août 1899 n'a fait qu'entériner les conclusions d'un rapport d'experts, conclusions qui tendaient, ainsi que le tribunal l'a déclaré, à ce qu'il fût alloué à Robin, comme indemnité de dépréciation, 6 fr. 25 par mètre pour une partie de son terrain et 3 fr. 50 pour le surplus, sans que ni le jugement, ni le rapport se soient expliqués sur la valeur antérieure du fonds, ni sur la proportion dans laquelle cette valeur était atteinte par les travaux souterrains de la compagnie ; Attendu qu'il n'y avait rien là qui pût enchaîner, lorsque l'occupation de la surface a donné lieu à un second litige, la liberté d'appréciation de la cour de Lyon sur le chiffre d'une nouvelle indemnité, calculée d'après ce que l'héritage était resté valoir au moment où s'était produite ladite occupation; que le moyen proposé n'est donc à aucun point de vue justifié. Rejette le pourvoi.