Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 11]

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JURISPRUDENCE.

JDRI.SPRUDENCE.

[[. — AvrU rendu, le 2 mal 1902, par la eour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, les indemnités dues par les concessionnaires des mines pour dommages aux terrains situés dans le périmètre de leur concession sont de trois catégories : 1° Celles dues pour dommages causés aux propriétaires de la surface par tous travaux de recherches et d'exploitation autres que l'occupation ; La réparation de

ces

dommages reste soumise au

droit

commun ; 2° Celles dues pour occupation temporaire, c'est-à-dire qui a duré moins d'un an et après laquelle le sol, débarrassé de travaux passagers qui l'encombraient, peut être,mis en culture; Dans ce cas, le propriétaire des terrains occupés a droit à une somme égale au double du produit net annuel du terrain occupé; 3° L'indemnité due pour occupation définitive, c'est-à-dire qui aura duré plus d'une année ou qui, ayant duré moins d'une année, a été telle que les terrains occupés ne peuvent plus recevoir la culture pratiquée par le propriétaire avanl l'exploitation de la concession ; La loi de 1810 donne alors le droit au propriétaire dépossède d'exiger que le concessionnaire achète son terrain au double de sa valeur au moment de l'occupation; Considérant que Robin, propriétaire d'un pré compris dans le périmètre de la concession des mines de Roche-la-Molière et Fiiminy, a d'abord demandé, le 29 janvier 1897, des dommages-intérêts parce que le pré dont s'agit avait été défoncé et transformé en marécage par suite de l'exploitation de la Cio de Roche-laMolière et Firminy ; Qu'un rapport d'experts du 29 octobre 1898 a estimé l'indemnité due à Robin à 6 fr. 25 par mètre carré pour les terrains à bàlir et 3 fr. 50 pour les terrains de culture; que ce rapport a été homologué par jugement du 4 août 1899 et que, le 8 décembre de la même année, la Cic de Roche-la-Molière et Firminy comptait pour ces causes et autres dommages examinés au rap-

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port des experts la somme de 17.095 francs, dont il lui a été donné quittance : Considérant que, le 22 janvier 1898; à la suite d'un arrêté de M. le préfet de la Loire du 12 du même mois, la compagnie occupait le terrain appartenant à Robin; que le, 21 mars 1900, ce dernier mettait en demeure la compagnie de lui acheter son terrain; que. le 29 mai 1901, le tribunal de Saint-Étienne a ordonné une expertise et que le jugement dont est appel, statuant à la suite d'un rapport d'expert du 14 novembre 1901, a fixé à 8 francs et 4 francs, selon leur nature, la valeur des mètres carrés du terrain appartenant à Robin et occupé par la Çio de Roche-la-Molière et Firminy; Considérant que les experts, en estimant la valeur des terrains comme si Robin devait vendre à des tiers des terrains qui n'auraient pas été dépréciés et en lixanl à 9 fr. 50 ceux de la première zone et à 5 francs ceux de la seconde, ne s'étaient pas conformés au vœu du législateur, qui prescrit que le calcul de l'indemnité doit être basé sur la valeur au moment de l'occupation et non de l'exploitation ; Que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait observer que l'évaluation proposée était en contradiction avec le premier rapport, lequel constatait que les terrains en suite de premières dégradations étaient devenus inutilisables pour longtemps et d'une valeur presque nulle comme terrains agricoles ; Mais (jue le tribunal de Saint-Étienne lui-même n'a pas tenu un compte suffisant de cette dépréciation et que, sans aller jusqu'à déduire du prix proposé par les experts le chiffre précédemment alloué comme le demande la compagnie appelante, il y a lieu de considérer les terrains de Robin comme ayant subi une dépréciation de moitié et d'évaluer à 4 fr. 75 pour les terrains à bâtir et 2 fr. 30 pour les terrains de culture la valeur du mètre carré due à Robin, soit au double 9 fr. 50 et 5 francs ; Considérant que, dans le paiement de l'indemnité qui vient d'être fixée, la somme versée le 8 décembre 1899 ne doit pas être considérée comme un acompte; qu'elle a été payée pour une autre cause et à la suite, d'une action différente ; Considérant, sur le dommage causé parles travaux de réfection du boulevard, qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges. La cour, Recevant l'appel principal et l'appel incident et y faisant droit pour partie ;