Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 10]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

MINÉS.

DEMNITÉ.

OCCUPATIONS

— (Affaire

MOLIÈRE ET

I. —

DE

TERRAINS.

ROBIN

MODE

contre O

DES

19

de dépréciation, de telle sorte qu'elle deviendrait actuellement propriétaire en payant, suivant la catégorie, 3 fr. 50 ou 1 franc par mètre carré ;

DE

FIXATION

MINES

DE

DE

L'|N-

ROCHE-LA-

FlRMINY.)

Jugement rendu, le 18 mars 1901, par le tribunal civil de Saint-Etienne. (EXTRAIT.)

Attendu que Robin, propriétaire de terrains à bâtir et de terrains de culture à Firminy, ayant été privé de la jouissance du sol depuis plus d'une année ensuite de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1898, demande à laCie de Roche-la-Molière, occupante, d'acquérir lesdits terrains en les payantau double de leur valeur, conformément à la loi ; Attendu que le principe de cette demande n'est pas contesté ; qu'il est également reconnu que Robin a reçu de la compagnie, à litre d'indemnité, 6 fr. 25 par mètre carré pour les terrains à bâtir et 3 fr. 50 pour les terrains de culture; Attendu que cette première indemnité avait été fixée par les experts N., N., et N. ; que, chargés d'évaluer la valeur totale qui doit servir de base à l'acquisition des terrains par la compagnie, ils ont fixé les prix à 9 fr. 50 et 5 francs par mètre carré ; Attendu que cetle évaluation est manifestement exagérée: qu'elle est en contradiction avec le premier rapport des experts, qui constate que les terrains en suite de l'occupation temporaire étaient devenus inutilisables pour longtemps pour des constructions, et d'une valeur presque nulle comme terrains agricoles ; Qu'il parait dans ces conditions équitable de fixer à 8 francs la valeur du mètre carré des terrains de la première catégorie et ;'i 4 francs ceux de la seconde; qu'une nouvelle expertise sur ce point est inutile et frustratoire ; Attendu que la compagnie obligée de payer au double prétend qu'elle ne doit payer le double qu'après déduction de l'indemnité

Attendu que cette prétention est contraire au texte formel de l'article 43 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880; qu'il y est dit, en effet, que le terrain à acquérir sera estimé au double de la valeur qu'il avait au moment de l'occupation ; Que ce texte est clair et précis et ne prête pas à interprétation ; Que c'est donc au moment de l'occupation qu'il faut se placer et, par suite, antérieurement à la dépréciation et à l'indemnité qui en a été la conséquence ; que, toutefois, la compagnie ne pouvant être tenue de payer à la fois l'estimation au double de la valeur des terrains et l'indemnité de dépréciation, celle-ci doit être déduite comme acompte versé d'avance du total des sommes dues. Que, par suite, et toute déduction faite, le prix d'acquisition à payer par la compagnie à Robin doit être fixé à 9 fr. 75 le mètre carré pour les terrains de la première catégorie et à 4fr. 50 pour ceux de la seconde. Sur le dommage nouveau causé en suite des travaux de réfection du boulevard : Attendu qu'une expertise est indispensable; que, le tribunal n'étant pas exactement fixé sur la nature de ces dommages, il convient de les faire préciser par les experts et de réserver toute décision en ce qui les concerne. Par ces motifs, le tribunal dit bien fondée la demande de Robin, ic ondamne en conséquence la C de Roche-la-Molière à acquérir es terrains dont s'agit au prix de 9 fr. 75 pour les terrains à âtir et de 4 fr. 50 pour les terrains agricoles, ladite somme prouctive d'intérêts à compter du jour de la demande ; Réserve à statuer sur les nouveaux dommages signalés par obin jusqu'après l'expertise qui va être ordonnée ; dit que par M. N., N., etN., experts à ces fins commis qui prêteront sérient devant le président du siège, les lieux litigieux seront vus |t visités; charge les experts de rechercher la natuie et la cause les dommages signalés et d'en faire l'évaluation ; dit qu'en cas l'empêchement ou de refus desdits experts, ils seront remplacés ■ir simple ordonnance au bas de requête; réserve à statuer sur ■utes autres conclusions des parties ; réserve les dépens en lin m cause.