Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 34]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

•ont été faits sur son livret individuel les versemenls prévus par l'article 8 de la loi du 29 juin 1894. Art. 91. — Les décisions de la commission sont transmises /par les soins du préfet au ministère des travaux publics, le 1er juillet de chaque année au plus tard. D'après ces décisions, le ministre arrête le montant des majorations et des allocations, conformément aux règles tracées par Jes articles 94 et 95. Tout déclarant reçoit par les soins du préfet, avant le 31 décembre, avis delà décision prise par la commission sur sa déclaration. Tout intéressé peut prendre communication de l'arrêté ministériel de répartition, dont une ampliation est déposée à cet effet, -avant le 31 décembre, dans les bureaux de la préfecture ou souspréfecture du chef-lieu de chaque sous-arrondisseinent mineralogique. Avis de ce dépôt est publié dans les journaux du département. Art. 92. — La commission peut toujours reviser, dans son .travail annuel, la décision antérieure, soit sur la proposition du préfet, soit sur la requête présentée par le bénéficiaire. La requête en revision du bénéficiaire est introduite dans les formes et délais prescrits pour les déclarations. La nouvelle décision ainsi prise n'a pas d'effet sur les répartitions antérieures. Art. 93. — Les décisions de la commission ne peuvent être déférées au conseil d'Etat que pour incompétence, excès de pourvoir ou violation de la loi. Le recours n'est ouvert qu'au préfet -ou à l'intéressé. 11 est dispensé d'avocat et a lieu sans frais. Les recours au conseil d'État contre les arrêtés ministériels de répartition sont dispensés d'avocat et ont lieu sans frais. Art. 94. — En cas d'insuffisance du crédit réservé par le paragraphe 1" de l'article 84 pour relever à 360 francs les pensions à majorer, chaque majoration sera réduite proportionnellement jusqu'à ce que le total soit compris dans les limites du crédit. Les fractions de franc ne seront pas inscrites. Art. 95. — Le montant total du crédit affecté, en vertu de l'article 84, aux allocations de l'article 86, est réparti par parties -égales entre tous les ayants droit admis par les commissions. Les disponibilités provenant des extinctions viendront, chaque -année) en accroissement des allocations à attribuer jusqu'à et •qu'elles aient atteint la limite fixée par l'article 86. Les fractions de franc ne seront pas inscrites.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 96. — Les majorations et allocations sont dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel a été faite la déclaration. Elles sont payables par quart, à partir du 1« janvier de l'année qui suit la date de la décision de la commission prévue à l'article 89, de trimestre en trimestre et à terme échu. Elles sont incessibles et insaisissables Les sommes non perçues sont prescrites, au profit du Trésor, trois ans après leur échéance. Art. 97. — Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des dispositions des articles Si à 96 de la présente loi seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. Art. 98. — Tout exploitant qui a constitué des pensions d'âge ou d'invalidité en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894 est tenu, dans la première quinzaine de janvier de chaque année, d'adresser au préfet, dans la forme que fixera le ministre des travaux publics, la liste des retraites ainsi créées par lui pendant l'année précédente. Toute infraction au présent article est passible des pénalités prévues au titre X de la loi du 21 avril 1810.