Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 56]

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jury a dû faire état en lui allouant une indemnité « toute dépréciation

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

comprise » ; que, dans tous les cas, une indemnité ne

■serait due au sr Bernard que si la gêne causée à son exploitation

Ouï M. Saint-Paul, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que la carrière de marbre du s1' Bernard, située en

équivalait à une interdiction partielle d'exploiter ; qu'en fait les

bordure du chemin de fer, était en exploitation lors de l'établisse-

intervalles restant libres entre le passage des trains pour le tirage

ment de la voie ferrée, et que, pour demander l'annulation de

des coups de mine sont plus que suffisants pour ne pas troubler la marche des travaux ; qu'enfin, depuis que l'arrêté préfectoral ■est en vigueur, la production des carrières, au lieu de décroître condamnations prononcées

Ordonner la restitution avec intérêts des sommes payées par ■elle au s Bernard ; r

Condamner le s Bernard aux frais d'expertise et aux dépens

Vu l'ordonnance de soit communiqué rendue le 31 octobre 1900 par le président de la section du contentieux, ensemble l'exploit d'huissier, en date du 24 novembre 1900, duquel il résulte que la requête a été communiquée au s Bernard-Bernard, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations présentées par le

ministre

des travaux

publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, les dites observations enregistrées comme ci-dessus, le 25 juillet 1901 ; nouvelles observations

\% décembre 1884, au cours de laquelle le jury d'expropriation a statué sur les offres faites au sr Bernard, que le magistrat directeur du jury a donné acte à ce dernier des réserves par lui faites à l'effet de demander devant

la juridiction compétente telle

indemnité que de droit, dans le cas où la carrière dont s'agit serait fait de l'établissement de la voie ferrée ; qu'ainsi la Cie requérante

Vu l'arrêté attaqué;

les

carrière « toute dépréciation comprise » ;

ultérieurement frappée d'interdiction totale ou partielle par le

de première instance et d'appel;

Vu

par le jury d'expropriation a été allouée au propriétaire de cette Mais considérant qu'il résulte du procès-verbal de la séance du

■a augmenté dans une très notable proportion; Décharger la O requérante des contre elle ;

l'arrêté attaqué, la Cie requérante soutient que l'indemnité fixée

ic

présentées pour la C

des

■chemins de fer du Midi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 6 novembre 1901, et tendant aux mêmes fins que cidessus, et, de plus, à la capitalisation des intérêts des sommes à lui restituer par les raisons déjà exposées et, en outre, par le motif •que l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1897 estintervenu en vue •d'assurer la sécurité des personnes circulant sur la voie ferrée; qu'il n'a fait qu'établir une servitude légale d'utilité publique; ■que le sr Bernard-Bernard n'est pas fondé à demander à la

n'est pas fondée à prétendre que la décision du jury a tenu compte à ce propriétaire du préjudice dont il a demandé la réparation au conseil de préfecture à la suite de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1897 ; Considérant, d'autre part, que la Ci0 requérante ne justifie pas que l'arrêté attaqué, en allouant au sr Bernard une indemnité de 10.000 francs, ait fait une inexacte évaluation tant de la gêne éprouvée par lui dans l'exploitation de sa carrière que des avantages résultant pour cette exploitation de la proximité du chemin de fer; Décide : Art. 1er. — La requête de la Cie des chemins de fer du Midi est. rejetée. Art. 2. — La Ci0 des chemins de fer du Midi est condamnée aux dépens. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

O

du Midi une indemnité pour le prétendu préjudice qui résulterait pour lui de l'exercice de cette servitude ; Vu les pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 21 avril 1810 et 27 juillet 1880 ; Vu le décret du 27 avril 1892; Ouï M. Guillaumot, auditeur, en son rapport ; Ouï Mc Devin, avocat de la Cic des chemins de fer du .Midi, en ■ses observations; DÉCRETS,

1903.

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