Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 74]

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dont ils ont déjà donné des preuves et que le gouvernement d'ailleurs, ne manquera pas d'encourager. Dans ces conditions, il devenait équitable d'envisager la situation des ouvriers retraités avant le 1er janvier 1903. Un sentiment naturel de bonté et de solidarité devait nussi amener le législateur à se préoccuper des ouvriers qui, pat suite de la non-organisation de caisses de retraites dans les entreprises où ils ont été occupés, ou de leur âge trop avancé, n'ont pu profiter des avantages que la loi de 1894 a entendu généraliser pour toutes les exploitations de mines. Tel est le but des articles 84 à 98 de la loi de finances portant fixation du budget général de l'exercice 1903, dont le texte est annexé à la présente circulaire. En vertu de l'article 84 de cette loi, une somme de un million de francs sera affectée, chaque année : 1° Pour un tiers, à la majoration de la pension d'âge ou d'invalidité de plus de 80 francs acquise ou en instance de liquidation au 1er janvier 1903, en faveur de tout ouvrier ou employé des mines, de nationalité française, par application du titre IV de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs; 2° Pour les deux autres tiers, à des allocations en faveur de tous autres ouvriers ou employés des mines, de nationalité française, âgés de cinquante-cinq ans au moins au 1" janvier 1903, et justifiant, à cette date, de trente années de travail salarié dans les mines françaises. Cet article a donc tenu compte, comme je le rappelais plus haut, de la différence de situation qui existe entre les vieux mineurs retraités et les non-retraités. Aux premiers, il accorde, dans des conditions déterminées, une majoration de pension suffisante pour élever à 360 francs les revenus de toute nature dont ils jouissent de leur chef ou de celui de leur conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature ; aui seconds, il reconnaît le droit a une allocation viagère limitée à 240 francs, y compris tous autres revenus, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature. Subsidiairement, il crée un régime spécial pour les ouvriers qui, remplissant les conditions de cinquante-cinq ans d'âge et trente ans de services au 1er janvier 1903, n'ont comme retraite liquidée à cette époque que celle du titre II de la loi du 29 juin 1894, c'est-à-dire les 20 à 40 francs de pension que le

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

livret individuel leur a permis d'acquérir, et encore dans le cas déversements continus pendant les sept dernières années. Il traite de même les quelques anciens mineurs retraités du litre IV dont la pension a été fixée à un chiffre inférieur à 50 francs par suite de la liquidation judiciaire de certaines caisses. Les mineurs placés sous ce régime spécial seront assimilés aux ouvriers non retraités et concourront à la répartition des allocations ; mais, pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles ils se trouvent et notamment des sacrifices qu'ilsse sont imposés en vue de la constitution d'une retraite que des circonstances indépendantes de leurs efforts ont réduite à un chiffre insignifiant, l'article 86 de la loi autorise, pour eux, le cumul de la pension ainsi acquise avec l'allocation établie par le second paragraphe de l'article 84. Le ministre des travaux publics a été chargé du soin d'assurer l'application de la loi nouvelle et de transmettre aux préfectures les indications nécessaires à la constitution des dossiers et à la direction des enquêtes. Tel est l'objet de la présente circulaire, sur l'importance de laquelle j'ai l'honneur d'appeler votre attention, car le travail qu'il s'agit d'effectuer, indépendamment de l'intérêt immédiat qu'il présente pour les futurs titulaires des majorations ou des allocations, peut fournir pour l'avenir des données précieuses et d'utiles renseignements. ER

§ 1

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OUVRIERS

ET

EMPLOYÉS

DE

LA

APPELÉS

A

BÉNÉFICIER

LOI.

La loi du 31 mars 1903 (*), comme celle du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, ne s'applique qu'aux mines françaises concédées, telles qu'elles sont définies par les articles 1, 2 et 3 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines et l'article Ie1' de la loi du 17 juin 1840 sur le sel. L'article 31 de la loi du 29 juin 1894 avait, il est vrai, prévu que les exploitations de minières et carrières souterraines pourraient être appelées à bénéficier de ses dispositions par des décrets rendus en conseil d'État, sur la proposition du ministre des travaux publics. Mais, en fait, aucune demande de cette nature n'a été présentée et aucune assimilation n'a été prononcée. (*) Voir supra, p. 63. DÉCHETS,

1903.

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