Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 75]

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CIRCULAIRES.

La loi du 31 mars 1903 s'applique donc exclusivement aux mines françaises concédées. Seront, en conséquence, admis à participer, suivant les formes et les conditions stipulées pour chaque cas, aux majorations de retraites ou aux allocations prévues par l'article 84, paragraphes 1 et 2, de la présente loi, les ouvriers ou anciens ouvriers, employés ou anciens employés des mines définis par les paragraphes S, 6 et 7 de la circulaire du 30 juin 1894, portant instructions pour l'application de la loi du 29 juin de la même année, savoir : 1° Les ouvriers du fond ; 2° Les ouvriers du jour occupés à l'extraction ou aux opérations accessoires se rattachant légalement à l'extraction proprement dite ou s'exécutant dans les lieux, ateliers ou chantiers qui forment, en droit minier, des « dépendances légales » de la mine; 3° Les employés du service actif de la mine ; 4° Les employés à des fonctions ou à des occupations se rattachant à l'exploitation proprement dite de la mine ou aux opérations accessoires qui en découlent.

§ 2. — MAJORATIONS.

I. Conditions à remplir pour être admis à former une demande de majoration. — L'article 83 de la loi du 31 mars 1903 est ainsi conçu : « La majoration ne pourra élever la pension majorée au delà « du chiffre de 360 francs, y compris tous autres revenus tant « de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de « tout salaire en argent ou en nature. » De cet article combiné avec le premier paragraphe de l'article précédent, il résulte que, pour participer à la répartition du cré-, dit de 333.333 francs réservé pour le service des majorations, il faut remplir les conditions suivantes : 1° Être de nationalité française ; 2° Être, au 1er janvier 1903, titulaire ou en instance de liquidation d'une pension comprise entre 50 et 360 francs, et acquise en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894, c'est-à-dire servie par une caisse patronale ou par une caisse de prévoyance organisée avec le concours des ouvriers et employés; 3° Ne pas jouir, de son propre chef ou de celui de son conjoint

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y compris la pension dont la majoration est demandée, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature, d'un revenu annuel, viager ou non, supérieur à 360 francs. II. Demandes de majoration. — Tout ouvrier ou employé des mines qui réunira les conditions ci-dessus rappelées et voudra bénéficier des dispositions de la loi devra en faire la déclaration, soit en personne, soit par mandataire, au maire de la commune de son domicile. En temps normal, cette déclaration sera reçue, sous peine de forclusion, du 1er janvier au dernier jour de février de chaque année. Mais, pour tenir compte des délais qu'exigeront l'étude et la publication des mesures d'application, le législateur a, pour cette année seulement, étendu jusqu'au 31 juillet la période pendant laquelle pourront être acceptées lesdites déclarations. La déclaration est faite, en principe, une fois pour toutes; elle doit être renouvelée, lorsque les justifications à l'appui ont cessé d'être exactes, du 1er janvier au dernier jour de février de l'année qui suit celle dans laquelle se sont produites les modifications dans la situation de l'intéressé. La déclaration sera établie conformément au modèle n° 1 [papier rose) ci-annexé. Elle ne sera reçue et signée par le maire qu'après qu'il lui fuira été justifié de la qualité de Français de l'intéressé, par la roduction d'un livre militaire, d'une carte d'électeur, d'une ampliation d'un décret de naturalisation ou de toute autre pièce équivalente. Elle devra être appuyée des pièces nécessaires pour a reconnaissance des titres invoqués. Ces pièces sont : 1° L'extrait de l'acte de naissance; 2° La déclaration, même négative, des revenus personnels de intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint (modèle n° 1 bis,papier ose) ; 3° Un extrait des rôles des contributions directes ou un certiicat de non-imposition (modèle n° 1 ter, papier blanc) ; 4° La déclaration du montant et de la nature de la pension ont jouit l'intéressé, certifiée exacte par la compagnie minière upar le président de la caisse de prévoyance (modèle n" 1 quapapier rose). Aux termes de l'article 97 de la loi, ces diverses pièces doivent re délivrées gratuitement aux intéressés et sont dispensées des roits de timbre et d'enregistrement. Elles sont indispensables