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CIRCULAIRES.
comme au zèle des commissions du soin d'arrêter les mesures appropriées à une vérification à la fois sûre et rapide. Les avis des maires, les renseignements que peuvent avoir sur la situation des intéressés la plupart des membres de la commission et plus particulièrement les représentants des compagnies et des ouvriers, l'examen des extraits des rôles des contributions directes, seront de nature à éclairer la commission dans ce travail. La commission devra plus particulièrement porter son attention : 1° Sur la nature des titres invoqués par les intéressés pour être admis au bénéfice de la loi. — Le fait de jouir, au 1" janvier 1903, d'une pension de plus de 30 francs acquise en vertu du litre IV de la loi de 1894 est nécessaire et suffisant pour ouvrir le droit à la majoration. Il en serait naturellement de même si celle pension était en instance de liquidation au l01, janvier 1903. Le fait de jouir, à celte même date, d'une pension du litre II de la loi de 1894, c'est-à-dire acquise à la suite de versements sur le livret individuel, ou d'une pension du titre IV inférieure ou égale à 30 francs, est suffisant pour ouvrir le droit à l'allocation à tout ouvrier ayant, au f"1 janvier 1903, cinquante-cinq ans d'âge et trente ans de services salariés dans les mines françaises. Pour les prétendants à l'allocation réunissant, au l 1 janvier 1903, les conditions d'âge et de services ci-dessus indiquées, mais non titulaires d'une pension de la loi de 1894, il sera nécessaire de considérer si, par la nature des fonctions qu'ils ont exercées ou des travaux qui leur étaient confiés à la mine, ils rentrent dans les catégories de bénéficiaires indiqués au paragraphe 2, numéro 1, 3°, de la présente circulaire. La justification de la durée des services pourra soulever, pour ces deux dernières catégories d'intéressés, des difficultés très grandes. S'il est possible, en effet, de contrôler, depuis 1893, par le rapprochement avec le livret individuel, la durée et la continuité des services de certains mineurs, il serait parfois difficile de retrouver dans les écritures des compagnies les traces du passage de l'ouvrier. Il y aura donc lieu, pour les commissions, de juger en équité après s'être rendu compte du degré de vraisemblance des titres invoqués, notamment par le témoignage d'anciens ouvriers dont la part se trouverait réduile, si le nombre des ayants droit à la répartition était abusivement surélevé par la considération de services non valables.
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2» Sur l'importance des revenus déclarés tant par l'intéresse que par son conjoint. — La formule employée pour les déclarations de revenus est sensiblement analogue à celle dont la caisse des dépôts et consignations a prescrit l'emploi pour les demandes de majorations formées par les retraités de la caisse nationale des retraites ou des sociétés de secours mutuels. Appliquée depuis près de huit années, elle ne paraît pas jusqu'ici avoir donné lieu à des critiques sérieuses. L'attention de la commission devra être appelée sur ce fait que toute dissimulation de revenus a pour conséquence d'augmenter abusivement, au détriment de la collectivité, la part qui sera attribuée à l'intéressé à la suite de la répartition des crédits affectés aux majorations ou aux allocations. VIL Décisions des commissions. — Les commissions rendent des décisions d'admission, de rejet ou d'ajournement. La décision qui admet un intéressé au bénéfice de la loi fixe en même temps le montant des revenus personnels, pris en considération et celui du maximum de la majoration ou de l'allocation à laquelle il aura droit. Les décisions de rejet ou d'ajournement doivent être sommairement motivées. Le rejet sera prononcé chaque fois que l'intéressé ne sera pas compris dans l'une des catégories des bénéficiaires de la loi, que le montant de ses revenus personnels, augmenté, s'il y a lieu, du montant de la pension du titre IV supérieure à 30 francs, dépassera les maxima de 240 ou de 360 francs, fixés par la loi, ou enlin quand il ne remplira pas les conditions d'âge ou de durée de services exigées par la loi. L'ajournement sera prononcé lorsqu'il résultera du contrôle des déclarations que les justifications produites seront incomplètes ou sciemment mensongères et que l'intéressé ne les aura pas complétées ou rectifiées dans le délai qui lui sera imparti par la commission. Il y a lieu, en outre, de remarquer que la production et l'usage de faux certificats, pièces ou déclarations, d'où il pourrait résulter lésion envers les tiers ou qui attribueraient à l'intéressé de fausses qualités, sont rigoureusement punis par le Code pénal. Il appartiendra à la commission d'apprécier, d'après la gravité des faits, s il y a lieu de saisir le parquet ; mais la décision d'ajournement consiituera, semble-t-il, dans la plupart des cas, une sanction suffisante contre les tentatives de fraude.