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VIII. Constatation des décisions des commissions. — Les décisions des commissions seront relatées au verso-des déclarations os (modèles n 1, papier rose, et 7, papier bleu), dans les emplacements réservés à cet effet. Elles seront signées par le président. Eu outre, le montant de la majoration ou de l'allocation maximum que la commission décide d'allouer sera inscrit, au fur et à mesure que le chiffre en sera fixé par le représentant du service des mines, sur le carnet d'enregistrement et de constatation des droits. En cas de décision de rejet ou d'ajournement, mention en sera faite par l'inscription dans la colonne « Observations » du mot rejeté ou du mot ajourné. Ces indications seront également portées sur les bordereaux spéciaux accompagnant les envois des départements dans lesquels ne fonctionne aucune commission. Le représentant du service des mines devra, en outre, s'assurer, lors de l'appel du dossier par le président, que les noms et prénoms inscrits sur le carnet sont bien conformes à ceux qui ligurent sur la déclaration. IX. Clôture des opérations des commissions. — Les opérations des commissions seront closes le 30 juin au plus tard. Toutefois, pour l'année 1903, celle clôture aura lieu le 30 septembre au plus tard. Les dossiers seront immédiatement renvoyés au préfet du département, sous la surveillance du président de la commission. Les compositions et la forme des envois seront identiques à celles prévues au numéro V du présent paragraphe. Les envois des préfets des départements dans lesquels aucune commission n'avait été constituée leur seront retournés sous le bordereau primitif, annoté' par le fonctionnaire du corps des mines. X. Notification des décisions des commissions. — Les décisions des commissions seront notifiées aux intéressés par l'intermédiaire des préfets qui auront enregistré les déclarations, avant le 31 décembre de l'année dans laquelle la décision aura été rendue. Les décisions comportant rejet ou ajournementseront notifiées sans délai avec l'indication du motif sommaire. L'agent nolificateur dressera un procès-verbal de la remise de la décision, qui sera transmis sans délai à la préfecture ; mention en sera faite sur les déclarations (modèles n0" 1 et 7) sous le titre : Obstinations du préfet.
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Les décisions d'admission seront notifiées ultérieurement, dès que le préfet aura reçu du ministre des travaux publics les certificats d'arrérages établis au nom des ayants droit. XL Envoi des déclarations et du carnet d'enregistrement des droits au ministère des travaux publics. — Dès la réception des dossiers examinés par les commissions, les préfets en extrairont les déclarations et les adresseront au ministère des travaux publics, classées dans leur ordre d'inscription au carnet d'enregistrement et de constatation des droits. Ce carnet sera joint à l'envoi et tiendra lieu de bordereau. Les autres pièces du dossier seront conservées et classées dans les archives des préfectures, pour y être consultées en cas de besoin. Dans les départements où ne fonctionne aucune commission, les colonnes 4 et 5 du carnet d'enregistrement et de constatation seront remplies par les soins des préfectures, au vu des déclaralions, et contrôlées par un rapprochement avec les annotations du bordereau d'envoi aux commissions. XII. Recours ouvert contre les décisions des commissions. — Les décisions des commissions sont souveraines. Elles ne peuvent être attaquées, devant le conseil d'État, que pour incompétence, excès de pouvoirs ou violation de la loi. Le recours, dispensé de frais el d'avocat, n'est ouvert qu'au préfet ou à l'intéressé. La requête introductive d'instance do.it être déposée, suivant le droit commun, au secrétariat du conseil d'État, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification à l'intéressé de la décision de la commission. XIII. Revision des décisions des commissions. — Les commissions peuvent toujours reviser leurs décisions, notamment en cas d'erreur, faux, double emploi ou modifications survenues dans les titres invoqués par l'intéressé à l'appui de la déclaration qui a servi de base à la décision critiquée. Le droit de demander la revision appartient au préfet ou au bénéficiaire. Le bénéficiaire introduit sa requête en revision dans les formes et délais prescrits pour les déclarations. La commission statue au cours de la session suivante. La décision nouvelle n'a pas d'effet sur les décisions an térieures.