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CIRCULAIRES.
ministre des travaux publics, et on ne saurait admettre qu'un Ingénieur en congé sans traitement se crût suffisamment dé°a«é vis-à-vis de l'Administration supérieure pour accepter une situation quelconque sans en avoirpréalablement obtenu l'autorisation Les Ingénieurs en disponibilité ou en retrait d'emploi sont également soumis aux règles qui précèdent. En ce qui concerne les Ingénieurs en activité, il est à peine besoin de rappeler qu'ils se doivent entièrement à leur service et que si, dans certaines circonstances déterminées, l'administration peut les autoriser à se charger de travaux étrangers à ce service, tels que expertises, travaux des départements, des communes, etc., ils ne doivent, sous aucun prétexte, accepter ces sortes d'occupations, et à plus forte raison aucune autre, sans avoir tout d'abord obtenu l'assentiment du ministre. Les Ingénieurs en service détaché peuvent se charger d'occupations étrangères avec l'agrément de l'Administration dont ils dépendent momentanément, mais seulement dans le cas où ces occupations présentent un caractère temporaire. S'il s'agissait d'une situation ayant un caractère permanent, ils devraient en outre demander en même temps l'autorisation du ministre des travaux publics. Enfin, je vous rappellerai qu'aux termes d'une circulaire du 25 novembre 1890, qui est toujours en vigueur, aucun Ingénieur, qu'il soit en activité, en service détaché, en disponibilité ou en retrait d'emploi, en congé illimité ou en congé sans traitement, ne peut.se faire porter sur une liste d'experts pour quelque juridiction que ce soit. Dans le cas où un Ingénieur des Ponts et Chaussées ou des Mines se trouverait dans une situation non conforme aux prescriptions rappelées dans la présente circulaire, je l'invite à m'adresser, dans le délai de deux mois, soit une demande eu vue de régulariser sa position, soit une déclaration constatant qu'il a cessé les occupations auxquelles il se livrait sans autorisation. Les prescriptions ci-dessus énumérées sont entièrement applicables aux conducteurs des Ponts et Chaussées, aux contrôleurs des Mines, aux commis des Ponts et Chaussées et des Mines. Je vous prie, en conséquence, de la communiquer à tous les agents placés sous vos ordres. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire. É. MARUÉJOULS.
JURISPRUDENCE.
MINES.
-
REDEVANCES
PAR LE PROPRIÉTAIRE NULLITÉ.
—
ORDRE
TRÉFONCIERES. DE LA
PUBLIC.
—
RÉDUCTION
CONSENTIE
SURFACE. — CONTRAT COMMUTAT1F. —
— (Affaire consorts
BUHET
contre
O DF.H MINES DE ROCIIE-LA-MOLIERE ET FIRMINY.)
j, - Jugement rendu, le 24 juin 1901 par le tribunal civil de Saint-Etienne. (EXTRAIT.)
Attendu que les consorts Buhet ont assigné la Ci0 de Firminy en paiement du montant de la redevance légale afférente aux charbonsextraits dans leurs tréfonds depuis le troisième trimestre de l'année 1889; Attendu que la veuve Thiollier, copropriétaire des tréfonds dont s'agit, est intervenue au procès, par acte du Palais du 10 avril 1901, et s'associe aux demandes et prétentions des consorts liuhet; Que cette intervention doit être accueillie comme régulière en la forme et juste au fond ; qu'elle n'est d'ailleurs pas contestée ; Attendu que la Ci0 de Firminy explique qu'elle a cessé de payer les redevances dont s'agit parce que, par suite d'erreurs de calcul par elle commises, elle aurait, de 1874 à 1899, payé aux demandeurs une somme supérieure de 3.762 fr. 95 à celle qu'elle leur devait réellement ; Qu'elle entend faire rectifier cette erreur, exercer la répétition de l'indu et retenir, jusqu'à concurrence de 3.762 fr. 95, les redevances qu'elle doit ou devra aux consorts Buhet ; Attendu qu'à l'appui de sa prétention la Cie invoque un traité intervenu entre elle et les auteurs des consorts Buhet, le 2o mars 1862, aux termes duquel le taux des redevances tréfoncières à payer par la Cie a été sensiblement réduit