Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
262
JURISPRUDENCE.
Attendu que l'existence de ce traité est reconnue par toutes les parties; qu'il est d'ailleurs produit devant le tribunal; Que de l'examen de ce traité, il ressort que les consorts Buhet i0 ont consenti à la C certaines réductions sur les redevances, des prix de faveur pour les terrains à occuper, dans le but et sous la condition expresse que, dans un délai déterminé, l'exploitation ie ou la partie de l'exploitation de la G serait portée sous le domaine dont ils sont propriétaires au lieu de Villebœuf ; Attendu que les défendeurs prétendent que ce traité ne saurait être invoqué en la cause, parce qu'il est frappé de nullité comme contraire à l'ordre public, aucune modification n'étant permise! l'ordonnance royale du 30 août 1820 qui a réglé l'exploitation de la mine ; Attendu, en effet, que l'ordre public est intéressé à tout ce qui touche l'exploitation des mines; qu'il importe, dans l'intérêt commun, que toutes les mesures destinées à assurer l'extraction méthodique et régulière du charbon en suivant les couches successives, à maintenir la production à un prix modéré, à assurer le bon aménagement des chantiers et la sécurité des travailleurs, soient fidèlement exécutées; Qu'on ne saurait, en conséquence, hésiter à annuler toute convention qui, par exemple, augmenterait le chiffre des redevances ou rendrait plus pénible ou plus dangereuse l'exploitation; Attendu que la question devient plus délicate, lorsque, comme dans notre espèce, les redevances ont été diminuées; Qu'il importe, pour ce cas, de faire une distinction; Qu'en effet, il n'est pas douteux que le propriétaire, à qui la redevance est due, a le droit d'y renoncer dans un sentiment de bienfaisance ou de générosité ; qu'il y a alors un contrat ou un acte à titre gratuit et unilatéral, et que cet acte doit être reconnu valable ; Attendu, au contraire, que, lorsqu'il s'agit, comme dans notre espèce, d'un contrat commutatif où la redevance est diminuée eu égard à un avantage stipulé de la Cie et formellement promis par elle, l'ordre public se trouve intéressé ; Qu'on ne saurait, en effet, concevoir un acte de cette nature, sans que les conditions de l'exploitation fussent modiliées dans une certaine mesure, qu'un trouble fût apporté à la marche du service par suite de la substitution d'une convention particulière aux règles tracées par l'autorité compétente; Que, dans l'espèce, la Cie a été conduite, pour tenir son engagement, à modifier la direction de ses galeries, à étendre son
JURISPRUDENCE.
263
exploitation, à ouvrir de nouveaux puits et à extraire un charbon de qualité médiocre ; que le préjudice a été tel qu'au bout d'un certain nombre d'années, elle a dû renoncer presque entièrement à cette exploitation ; Que, d'ailleurs, on pourrait aller jusqu'à dire que l'État, qui a grevé les propriétaires de la surface de lourdes charges en les comprenant dans le périmètre de l'exploitation, qui les a soumis à toutes les entreprises de la C',e concessionnaire, leur a, en retour, accordé certains avantages qu'ils ne peuvent compromettre en se livrant entre eux à une concurrence qui, poussée à un certain degré, pourrait être ruineuse pour tous ; Que c'est donc le cas de décider que la convention du 23 mars 1862, étant contraire à l'ordre public, est nulle et ne peut être utilement invoquée par la O ; Que, dans ces conditions, la demande de répétition par elle formée ne s'appuie sur aucun fondement, sur aucune base juridique, et doit être écartée ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts Buhet et Thiollier, qui n'est pas contestée dans son principe; Par ces motifs ; Condamne la Cie de Roche-la-Molière à payer aux demandeurs les redevances à eux dues à ce jour à partir du troisième trimestre 1899, avec intérêts du jour de leur exigibilité ; Condamne la O aux dépens.
II. - Arrêt rendu, le 7 juillet 1903, par la cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)
Attendu que pour faire repousser la demande en paiement du montant de la redevance légale afférente aux charbons extraits dans leurs tréfonds de Villebœuf, depuis le 3e trimestre 1899, dont elle est l'objet de la part des sieurs Buhet et de veuve Thiollier, et pour faire condamner, au contraire, ceux-ci à lui rembourser ce qu'elle leur a payé, du même chef de redevances tréfoncières, en sus de ce qu'elle prétend leur devoir, la Compagnie des mines de Roche-la-Molière invoque la convention sous-seing